Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 17-21.492
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 950 F-D
Pourvoi n° N 17-21.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Noël X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Sophie E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 2017), qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime, M. X... a confié la défense de ses intérêts à Mme E... (l'avocat) à l'occasion d'une instance en réparation de son préjudice corporel au cours de laquelle a été ordonnée une expertise médicale ; que le médecin expert a joint à son rapport l'avis d'un médecin psychiatre, sans le communiquer préalablement aux parties ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande d'annulation de l'expertise judiciaire pour non-respect du principe de la contradiction et liquidé son préjudice corporel ; que son pourvoi a été rejeté, au motif qu'il n'avait pas invoqué que la violation de son obligation par l'expert lui avait causé un grief ; que M. X... a assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation, lui reprochant de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir l'annulation du rapport d'expertise et une meilleure indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que toute perte de chance, qui correspond à la disparition d'une éventualité favorable, ouvre droit à réparation ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de réparation au motif que, dès lors qu'il ne démontre pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir, d'une part, un nouvel avis d'un expert judiciaire contraire à celui de M. Y..., docteur, et, d'autre part, une indemnisation de son préjudice plus importante consécutive à ce nouvel avis, la responsabilité contractuelle de l'avocat ne peut être engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour être indemnisée, une perte de chance doit présenter un caractère réel et certain, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... ne démontrait pas qu'il aurait pu obtenir un nouvel avis d'un expert judiciaire contraire à celui du premier expert judiciaire désigné, ni une indemnisation de son préjudice plus importante consécutive à ce nouvel avis, faisant ainsi ressortir l'absence de préjudice causé par la perte de chance alléguée ; qu'elle en a justement déduit que la responsabilité contractuelle de l'avocat ne pouvait être engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de la demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance formée à l'encontre de Maître E... ,
AUX MOTIFS QUE :
« ( ) l'objectif de Noël X... devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY ayant été d'obtenir la désignation d'un nouvel expert judiciaire, Maître Sophie E... n'a pas fait tout son possible pour atteindre ce résultat en s'abstenant de soulever l'exception de nullité du rapport d'expertise dès lors que l'absence de transmission aux parties par le docteur Y..., préalablement au dépôt de son rapport, de l'avis du docteur Z..., était de nature à causer un grief à Noël X..., propre à justifier le prononcé de cette nul