Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 17-50.034
Textes visés
- Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
- Article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience du 10 octobre 2018
Rejet de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 952 F-D
Pourvoi n° M 17-50.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par M. A... X..., domicilié [...] ,
contre la société B..., C... et D..., société civile professionnelle, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société B..., C... et D..., l'avis de M. Sudre, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 12 juin 2014, estimant que la responsabilité professionnelle de la SCP B..., C... et D..., venant aux droits de la SCP B... et C... (la SCP), n'est pas engagée ;
Vu la requête, présentée le 30 août 2017, par M. X..., tendant à voir juger que la responsabilité de la SCP est engagée et condamner celle-ci à lui payer la somme de 455 456,44 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 18 janvier 2011, celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juin 1992, M. X... a été embauché par l'Association pour le développement des compétences (l'association) en qualité de directeur, de psychologue et de formateur, catégorie E1, coefficient 240, de la convention collective des organismes de formation ; que, le 15 octobre 2008, il a été licencié pour faute lourde ; qu'un arrêt du 18 janvier 2011 a dit que le licenciement était régulier et l'a requalifié en licenciement pour faute grave, rejeté la demande de reclassification ainsi que celle relative au travail dissimulé, et accordé, au titre des heures supplémentaires et des congés payés, diverses sommes à M. X... ; que, ce dernier ayant donné mandat à la SCP de former un pourvoi à l'encontre de cette décision, celui-ci a été déclaré non admis (Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-14.273) ;
Attendu qu'à titre principal, estimant que la même cour d'appel avait rendu, le 8 novembre 2011, un arrêt plus favorable au salarié à l'occasion du litige prud'homal relatif à un licenciement pour faute grave ayant opposé l'association à l'un de ses collègues, cofondateur avec lui de la structure et également employé par celle-ci depuis 1992, M. X... reproche à la SCP de ne pas avoir présenté un moyen de cassation fondé sur la discrimination dont il s'estime victime et, à titre subsidiaire, d'avoir méconnu son devoir d'information et de conseil à son égard ; que la SCP conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen par elle non présenté était dépourvu de toute chance de succès devant la Cour de cassation et que ni le manquement au devoir de conseil et d'information ni le préjudice moral allégués ne sont caractérisés ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 18 mars 2011 et le mémoire ampliatif déposé le 30 juin 2011 dans le délai de quatre mois prévu par l'article 978 du code de procédure civile ; qu'ainsi, ce délai était expiré depuis le 18 juillet 2011, lorsque, le 5 décembre 2011, M. X... a informé la SCP de la décision rendue en faveur de son collègue le 8 novembre 2011 ; qu'en outre, d'une part, après l'expiration du délai précité, tout moyen additionnel est irrecevable, d'autre part, le moyen additionnel dont M. X... sollicitait le dépôt était nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors qu'il n'avait pas été soumis aux juges du fond et supposait l'examen d'une pièce nouvelle, de sorte que, même présenté dans le délai prescrit, il aurait été irrecevable ; qu'il en résulte que la SCP n'a commis aucune faute en ne soutenant pas ce moyen additionnel devant la Cour de cassation et que la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 18 janvier 2011 n'est pas démontrée ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, M. X... soutient que la SCP aurait manqué à son devoir de conseil et d'information en ne le prévenant pas que le moyen additionnel litigieux n'avait aucune chance d'aboutir, entretenant ainsi chez l