Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 17-23.702
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° Q 17-23.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet X... avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Lionel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Orid, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et la société Orid ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Cabinet X... avocats, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... et de la société Orid ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société Cabinet X... avocats aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Cabinet X... avocats.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl cabinet X... Avocat de sa demande de dommages et intérêts pour les manquements de Me Y... à ses engagements contractuels qu'elle a reconnus ainsi que de sa demande d'expertise
aux motifs que les explications des parties ayant été sollicitées : "sur les conséquences de l'éventuelle nullité de la clause 3.2 de l'acte de cession du 30 décembre 2009 insérée à l'article 8 du protocole transactionnel du 16 novembre 2012 sur la validité de ce dernier", la nullité de l'article 8 du protocole était bien dans le débat puisque seule l'éventuelle nullité d'une clause du protocole est de nature à interroger les parties sur la validité de ce dernier.
En application de la clause 3.2 reprise à l'article 8 du protocole : "Monsieur Lionel Y... est soumis à une obligation de non rétablissement et de non sollicitation dans le cas où il cesserait d'exercer la profession d'avocat dans la société Cabinet X... d'Avocats.
A ce titre il s'interdit sauf autorisation préalable de M. Pierre X... :
a) soit pour compte soit avec ou pour le compte d'une autre personne physique ni morale ou toute autre entité (que ce soit en tant qu'administrateur, gérant, directeur général, employé, consultant, actionnaire, associé, collaborateur, ou autrement), d'être directement ou indirectement engagé, concerné, ou intéressé sous quelque forme que ce soit, pendant les deux années suivant la date à laquelle il aurait cessé d'exercer la profession d'avocat dam la société X... Société d'Avocats dans des missions concernant le droit des assurances et des organismes d'assurances et qui seraient confiées à un ou plusieurs avocats ou sociétés d'avocats par des personnes physiques ou morales ayant reçu une ou plusieurs factures d'honoraires de la société X... Société d'Avocats au cours des deux années précédant la cessation de son activité professionnelle d'avocat dans la société X... Société d'Avocats.
b) de débaucher, tenter de débaucher ou de solliciter un employé de la société X... Société d'Avocats, pendant les deux années suivant la date à laquelle il aurait cessé d'exercer la profession d'avocat dans la société X... Société d'Avocats. Les interdictions qui précèdent sont applicables sur le territoire métropolitain de la République Française. " M Y... maintient sa demande de nullité de la clause 3.2 de l'acte de cession du 30 décembre 2009 et soutient qu'elle ne peut entraîner la nullité du protocole transactionnel dont elle ne fait pas partie.
Cependant il convient de considérer que la commune intention des parties a été de l'intégrer à la transaction compte tenu de son rappel dans la clause 8 du protocole transactionnel ainsi rédigée : "Nonobstant le présent protocole, Lionel Y... s'engage à respecter ses obligations au titre de