Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 17-25.805
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° A 17-25.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. H... Y... ,
2°/ Mme Marie-Claude X..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Fred Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître Fred Z... à payer à Monsieur et Madame Y... la seule somme de 9.500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des dommages subis dans le cadre des litiges les ayant opposés, d'une part, à Monsieur B..., et d'autre part, à la Société LOISIRS CONSTRUCTION ;
AUX MOTIFS QU'il importe de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il doit être observé que les pièces, telles que soumises à la Cour, correspondent essentiellement aux pièces de fond relatives aux différentes procédures relatives à la construction de la villa de Monsieur et Madame Y... ; que cependant, la Cour ne peut rejuger cette affaire, estimer les dommages et intérêts que les demandeurs auraient pu percevoir, et mettre ceux-ci à la charge de leur avocat ; que la faute reconnue par Maître Z... est d'avoir égaré le chèque de consignation complémentaire destiné à l'expert judiciaire ; que cependant, ce dernier se devait alors de clôturer ses opérations par un procès-verbal de carence, qui aurait permis le cas échéant de justifier une nouvelle mesure d'expertise, et non pas de déposer en guise de rapport définitif une note préliminaire ne reprenant pas les dires des parties au mépris des règles du contradictoire qu'il a le devoir de faire respecter en toutes circonstances ; que Maître Z... ne peut se voir reprocher les conséquences de ces errements procéduraux ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il s'agit bien exclusivement de mesurer la perte de chance d'une issue du procès plus favorable à Monsieur et Madame Y..., qui soit en lien direct avec la non remise du chèque à l'expert; que les demandeurs reprennent les contestations qu'ils avaient soulevées devant le premier juge, sans apporter de nouvelle pièce susceptible de contredire l'appréciation du préjudice faite en première instance ; qu'en particulier, aucun élément ne vient à l'appui des autres carences reprochées par Monsieur et Madame Y... à son avocat dans ses écritures, pas même le fait qu'il aurait été amené à une exécution du jugement exécutoire dans des conditions ne lui permettant plus d'obtenir la répétition d'un trop perçu ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute contractuelle de Maître Fred Z... qui, dans le cadre du procès opposant les demandeurs à Monsieur B..., architecte mandaté pour la construction de leur villa, et la Société LOISIRS CONSTRUCTION, entrepreneur chargé du lot gros oeuvre, a égaré le deuxième chèque de consignation relative à la mesure d'expertise ordonnée pour déterminer les éventuels désordres ou malfaçons affectant la construction ou, du moins, a omis de se préoccuper de ce que cette consignation n'avait pas été effectuée, est expressément reconnue par l'intéressé qui « ne conteste pas être fautif » à ce titre ; que seule la réalité d'un préjudice réparable sur ce point est discutée par le défendeur ; qu'en matière de faute d'un auxiliaire de justice, le préjudice réparable ne peut être que la perte de