Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 17-17.723

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10602 F

Pourvoi n° R 17-17.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société AIG Europe Limited, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée Chartis, société de droit étranger, agissant en qualité d'assureur de la société Heliolys,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jérôme X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société H2D Lys, anciennement dénommée Heliolys,

2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Fleury Legrand, société par actions simplifiée, représentée par Mme Laurence Y..., son liquidateur amiable, domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me G... , avocat de la société AIG Europe Limited, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Fleury Legrand ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AIG Europe Limited, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne, ès qualités, à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société Fleury Legrand représentée par son liquidateur amiable, Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me G... , avocat aux Conseils, pour la société AIG Europe Limited, ès qualités,

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté la société AIG Europe Ltd. (anciennement Chartis) agissant en qualité d'assureur de la société Héliolys de l'intégralité de ses demandes d'indemnités, formulées à l'encontre de la société Fleury Legrand, société en liquidation amiable représentée par Me Laurence Y... et la société Axa France IARD,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, la société AIG Europe Ltd. soutient qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que la responsabilité de la société Fleury Legrand qui a conçu, installé et maintenu le système de protection incendie est engagée en ce que l'incendie a été détecté par le système de détection incendie qui a enclenché la procédure d'extinction automatique au CO2 lequel a éteint le feu qui a redémarré quelques secondes plus tard, entraînant la destruction quasi totale de la rotative n° 2 et l'interruption d'une partie de la production de l'établissement, qu'elle expose que l'expert n'émet aucun doute sur la mauvaise conception du système de protection au regard de l'installation à protéger en ce que la quantité ou la vitesse de CO2 injectée est insuffisante au regard des règles Apsad, qu'elle conteste le rapport de M. A... produit par les intimées, expose qu'il ne peut être reproché à la société Héliolys de ne pas avoir établi un cahier des charges non imposé par la norme Apsad, que l'expert n'a pas négligé de rechercher la cause de l'incendie et qu'il n'a jamais été reproché à la société Fleury Legrand d'avoir été à l'origine du feu, qu'elle ajoute que l'intimée n'a pas pris en compte le risque de ré-inflammation et que si plusieurs incendies ont pu être correctement éteints par le passé, c'est peut-être parce qu'ils sont restés confinés aux encriers ; que s'agissant des auditions des salariés de la société Héliolys faites par l'expert, elle prétend qu'elles ne sont pas en contradiction avec le scénario du déroulement de l'incendie développé à l'origine par la société Héliolys, et ce même s'il y a pu avoir confusion sur la nature du déclenchement, qu'il est clair que l'incendie n'avait pas été détecté lorsque M. B... a été alerté par M. C..., puisque la rotative n° 3 fonctionnait toujours à ce moment-là, qu'il est tout à fait plausible que le feu ait été détecté par le système dans les quelques instants qui ont précédé la percussion des bouteilles, que l