Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 17-24.088

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10606 F

Pourvoi n° J 17-24.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Renée X..., veuve Y..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'A... Y...,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de [...]ACIARL, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse de crédit mutuel de [...]ACIARL ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne, tant en son nom personnel qu'ès qualités, à payer à la Caisse de crédit mutuel de [...]ACIARL la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités.

Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz d'avoir condamné solidairement Mme Renée X... épouse Y... et M. A... Y... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [...], la somme de 67.050, 28 € avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2014 et, en conséquence, condamné Renée X... épouse Y... et A... Y... aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur l'engagement et l'obligation de Renée X... épouse Y... et d'A... Y..., qu'il résulte de la convention de compte qui est versée aux débats et des explications des intimés que la convention de compte n'a été signée que par Renée X... épouse Y... et non par son époux ; que néanmoins ainsi que le Crédit mutuel le fait valoir, l'avocat des époux Y... a expressément indiqué dans sa requête destinée au juge de la mise en état : « Les époux Y... avaient ouvert un compte auprès de la Caisse de Crédit mutuel, du fait de ses liens avec les Assurances du Crédit Mutuel, dédié aux travaux » ; qu'une telle déclaration faite en justice par l'avocat des époux Y... constitue comme s'en prévaut le Crédit mutuel, un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 ancien du Code civil de l'ouverture dudit compte par A... Y... lui-même ; que selon le dernier alinéa de l'article susvisé, l'aveu ne peut être révoque, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ; qu'en l'espèce, il n'est invoqué par les intimés aucune erreur de fait pour justifier cet aveu ; qu'en conséquence, il ne saurait désormais être prétendu qu'il n'est justifié d'aucun lien contractuel avec A... Y... alors que le compte apparaît avoir été ouvert par Renée X épouse Y... et également son mari ; qu'il est de principe que la convention de compte joint ne se présume pas ; qu'aux termes de l'article 1202 ancien du code civil, la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; qu'en l'espèce, Renée X... épouse Y... a reconnu par sa signature avoir pris connaissance et approuvé les conditions générales de la convention de compte qui prévoient que les co-titulaires sont tenus solidairement au règlement du solde débiteur mais il est constant que A... Y... n'a pas signé de convention de compte joint de sorte qu'il ne saurait à ce titre être tenu d'une solidarité passive ; que le crédit mutuel se prévaut néanmoins de la solidarité prévue à l'article 220 du code civil ; qu'aux termes de cette disposition, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée oblige l'autre solidairement. La solidarité n'