Première chambre civile, 10 octobre 2018 — 17-24.294
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° G 17-24.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre le jugement n° RG : 16/000122 rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité de Rochefort, dans le litige l'opposant au comité régional de conchyliculture Bretagne nord, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité régional de conchyliculture Bretagne nord ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Philippe X... à payer au comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord la somme principale de 2 544, 30 €, outre 52, 80 € au titre des frais de requête ;
Aux motifs que « en application des articles L. 912-6 et suivants du code Rural et de la Pêche Maritime, le comité régional de conchyliculture de Bretagne Nord réuni le 14 avril 2015, a décidé d'instituer une cotisation professionnelle obligatoire « promotion », au titre de l'exercice 2015 ; que la délibération prise ce jour-là précisait que cette cotisation professionnelle était à la charge de tout détenteur de concession ou d'élevage d'huîtres creuses sises sur la circonscription territoriale du comité régional de conchyliculture de Bretagne Nord et avait pour assiette la superficie du terrain occupé par l'exploitant inscrit au fichier de la direction des systèmes d'information de la direction des affaires maritimes pour l'année 2015; que le taux retenu était de 275 € par hectare concédé, alors que le redevable de la cotisation était l'exploitant figurant sur l'acte de concession au 1er janvier 2015 ; que M. Philippe X..., qui exploite des parcs à huîtres en Baie de Paimpol, à la pointe de Guilben et à Pors Even, sur une superficie de 925 ares a été invité à régler, au titre de cette cotisation obligatoire, une somme de 2 544, 30 € ; qu'il est constant que M. Philippe X... élève des huîtres dans ces parcs avant de les transférer dans le Bassin de Marennes Oléron pour y être affinées et commercialisées sous l'appellation « Marennes Oléron » ; que pour autant, la délibération instituant la cotisation professionnelle obligatoire qui a fait l'objet d'un avis au recueil des actes administratifs, sans être contestée, est parfaitement claire et précise; qu'elle s'applique à tout détenteur de concession d'élevage d'huîtres creuses situées sur la circonscription territoriale du comité régional de conchyliculture de Bretagne Nord; qu'il importe donc peu que M. Philippe X... commercialise ses huîtres sous une autre appellation que celle de Bretagne, même si cette cotisation est affectée à la promotion des huîtres de Bretagne ; qu'il est tout aussi inopérant de soutenir que le comité régional de conchyliculture de Bretagne Nord est illégitime à appeler cette cotisation, n'étant pas le seul titulaire de la marque déposée « les huîtres de Bretagne », dès lors que la cotisation querellée n'est pas attachée à cette marque ; que dans ces conditions, M. Philippe X... sera tenu de verser au comité régional de conchyliculture de Bretagne Nord la somme principale de 2 544,30 €, outre celle de 52,80 € au titre des frais de requête » ;
Alors, d'une part, que lorsqu'elle porte sur l'ensemble des points en litige, la reproduction, par le juge, des conclusions d'une partie, serait-elle agrémentée de quelques adaptations, constitue une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et sur l'examen effectif des moyens de la partie adverse; qu'en l'espèce, pour