Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-24.833

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1142 F-D

Pourvoi n° U 17-24.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement (n° RG : 16/00878) rendu le 27 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme Paulette Z... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant été admise au service des urgences de l'hôpital Robert Ballanger de Montfermeil pour une suspicion d'accident vasculaire cérébral et n'ayant pu faire l'objet d'un examen IRM de contrôle, Mme Z... (l'assurée) s'est vu prescrire ce dernier à l'hôpital Delafontaine ainsi qu'un transport assis professionnalisé ; qu'en raison d'une grève des taxis et de l'absence de transporteur sanitaire disponible le 27 janvier 2016, l'assurée a emprunté, le lendemain, un taxi pour se rendre de son domicile à l'hôpital Delafontaine ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de taxi au titre de l'assurance maladie, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à ce dernier, le jugement retient que, le 24 janvier 2016, l'assurée, après avoir été hospitalisée en raison d'une suspicion d'attaque cérébrale et avoir passé une nuit à l'hôpital Robert Ballanger pour effectuer un contrôle qui, en raison d'un encombrement du service, l'examen n'ayant pu être effectué, s'est fait prescrire d'urgence, le 27 janvier 2016, un IRM à l'hôpital Delafontaine ainsi qu'une prescription médicale de transport assis professionnalisé pour s'y rendre, aller-retour, de son domicile à cet hôpital afin d'y réaliser cet IRM de contrôle et ce notamment en raison d'une grève des taxis et de l'absence d'ambulance disponible ; que cet IRM a été réalisé dans le cadre d'une hospitalisation ; que dès lors les transports prescrits à l'assurée relèvent d'une des situations que l'on peut qualifier de force majeure permettant la prise en charge, à savoir un état de santé nécessitant un transport assis et une personne accompagnante ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ces constatations que le transport litigieux, qui n'avait d'ailleurs pas été réalisé conformément à la prescription médicale, n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande présentée par Mme Z... , portant sur la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, des frais de taxi engagés le 28 janvier 2016 ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille di