Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-18.901

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1257 F-D

Pourvoi n° W 17-18.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Vallourec Tubes France, dont le siège est [...] , et dont un établissement est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Vallourec Tubes France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vallourec Tubes France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi principal, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2017), que le 4 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection de « Surdité perceptionnelle bilatérale, symétrique, moyenne et sévère. Compatible avec séquelles d'exposition sonore traumatisante pouvant faire l'objet d'une déclaration de MP n° 42 », déclarée le 12 août 2013 par M. Z..., salarié de la société Vallourec Tubes France (l'employeur), l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la caisse reconnaît n'avoir pas inclus l'audiogramme au dossier mis à disposition de l'employeur ; que par le seul constat de la carence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42 qui comme tel échappe au secret médical, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que l'employeur n'ait pas exercé son droit de consultation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par José Z... au titre du tableau n° 42 rendue le 4 décembre 2013 est inopposable à son employeur, la société VALLOUREC TUBES FRANCE, sauf à préciser que l'inopposabilité de la décision procède d'un motif de forme ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du tableau n° 42 des maladies professionnelles qui institue sur ce point une dérogation légale au secret médical que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée à ce tableau, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau. Attendu qu'il résulte de la décision du 18 avril 2012 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme que l'employeur ne peut faire grief à la caisse d'avoir méconnu son droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes en ne lui communiquant pas des pièces couvertes par le secret médical. Que cette jurisprudence n'est pas invoquée en l'espèce par l'appelante à bon escient puisque les audiogrammes doivent faire partie du dossier d'instruction de la