Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-19.785
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1258 F-D
Pourvoi n° H 17-19.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Noureddine X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes (BM Rhône-Alpes), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] 3E,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2017), qu'ayant été victime le 30 juillet 2011 d'un accident du travail déclaré le 1er août 2011 par la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes (l'employeur), M. X... (la victime) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et R. 4121-1 du code du travail, ou de violation de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que l'accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2011 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur :
AUX MOTIFS QU' « en application du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L 4121-3-1 du code du travail créant une fiche individuelle d'exposition au risque résulte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 dont l'article 118 IV prévoit que les dispositions précitées ne seront applicables qu'à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012 ; qu'en l'absence de décret, et en l'état d'un accident du travail en date du 30 juillet 2010, il ne peut être fait grief à la société Bm Rhône Alpes ne pas avoir établi une fiche individuelle d'exposition aux risques concernant le poste de M. X... ; que les dispositions de l'article R 4224-5 du code du travail selon lesquelles les passerelles planchers en encorbellement, plateformes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès sont construits, installés ou protégés, de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes, ne sont pas applicables aux quais de distribution non visés par cette disposition ; qu'au titre du non-respect allégué des recommandations de la CNAMTS sur les conditions de travail d'un salarié devant être considéré comme isolé, M. X... a la charge de la preuve de la faute inexcusable et doit établir sa q