Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-24.163

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 143-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1259 F-D

Pourvoi n° R 17-24.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUD... FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle de volailles, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt , qu'après avoir pris en charge, entre le 20 janvier 2005 et le 20 avril 2005, au titre du tableau 57C des maladies professionnelles l'affection déclarée par Mme A..., salariée de la Société nouvelle de volailles (l'employeur) pour "tendinite de Quervain des deux poignets", la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse), a décidé, le 31 octobre 2013, de prendre en charge la "tendinite de Quervain au poignet droit" déclarée par Mme A... le 16 novembre 2011 et dont le "certificat médical de rechute", établi le 16 novembre 2011 mentionne la date du 20 janvier 2005 comme date de "première constatation", et accordé à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; que l'employeur a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que l'arrêt déclare inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant à 12 % le taux d'incapacité attribué à Mme A... ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a méconnu l'étendue de sa compétence, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Société nouvelle de volailles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nouvelle de volailles à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne du 31 octobre 2013 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à Mme A... n'était pas opposable à la société Nouvelle de Volailles ;

aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, appelante, note que le tribunal du contentieux de l'incapacité a retenu que l'intéressée avait déclaré le 16 novembre 2011 une rechute d'une maladie professionnelle du 20 janvier 2005, « une tendinite de De Quervain bilatérale » qui a été déclarée guérie le 20 avril 2005 ; qu'elle entend faire remarquer que Mme A... a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle en date du 19 décembre 2011, prise en charge par la caisse au titre d'une maladie professionnelle le 16 novembre 2011 ; qu'elle affirme que la décision de prise en charge a été notifiée à la société par courrier recommandé en date du 19 mars 2012, réceptionné le 21 ma