Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.321

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1261 F-D

Pourvoi n° M 17-26.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est Ecopolis Lavera Sud, avenue d'Auguette, 13117 Lavera,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Naphtachimie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 25 août 2017), que le 9 juillet 2014, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), a pris en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, une leucémie aigue myéloblastique présentée par M. Y..., salarié de société Naphtachimie (l'employeur), et, le 15 juillet 2014, a pris en charge le décès de cet assuré survenu le [...] ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que toute décision prise par une caisse primaire d'assurance maladie doit comporter la signature de son auteur ; qu'en l'absence de signature d'une décision de prise en charge d'un sinistre au titre de la législation professionnelle, cette dernière n'est pas régulière et doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable au litige (aujourd'hui articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration) ;

Mais attendu que l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a prise ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naphtachimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Naphtachimie et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Naphtachimie.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les recours de la société Naphtachimie, confirmé les décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône des 9 et 15 juillet 2014 de prise en charge de la maladie et du décès de M. Y... au titre de la législation sur les risques professionnels et dit ces décisions opposables à la société Naphtachimie ;

AUX MOTIFS QUE « les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès adressées par la caisse à l'employeur mentionnent le nom et le prénom du salarié, son numéro de sécurité sociale, le numéro d'identifiant, les dates de la maladie et du décès, le numéro du dossier, le nom et le prénom de l'auteur de la décision ainsi que sa qualité de correspondant risques professionnels. Elles sont à l'en-tête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône. Elles ne sont pas signées. L'absence de signature d'un acte n'entraîne pas son inexistence. Le code de procédure civile traite des seules nullités et n'envisage pas l'inexistence d'un acte. L'article 4 de la loi nº2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations impose qu'une décision administrative soit signée. En premier lieu, ce texte ne prévoit pas explicitement de sanction et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 30 janvier 2002 NOR MESS0230125C mise en avant par la société pour sout