Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-24.596
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1262 F-D
Pourvoi n° M 17-24.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fresenius Medical Care SMAD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Fresenius Medical Care SMAD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l' article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ce texte qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 29 mars 2011, la société Fresenius Medical Care SMAD (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la déclaration, assortie de réserves, de l'accident du travail dont M. Y... Z..., salarié, a été victime le 13 mars 2011 ; qu'après enquête, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopérant le moyen de l'employeur qui faisait valoir que la caisse n'avait pas diligenté d'enquête auprès de lui alors qu'elle avait ouvert une instruction, l'arrêt énonce que l'article L. 441-11 du code de la sécurité sociale n'impose aucune modalité relative à l'instruction du dossier, la caisse étant souveraine dans l'appréciation des mesures à mettre en oeuvre et pouvant adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait émis des réserves dans la déclaration de l'accident du travail du salarié qu'il avait adressée à la caisse, et que cette dernière n'avait pas envoyé le questionnaire d'enquête à l'employeur, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la prise en charge de l'accident du travail survenu le 13 mars 2011 dont a été victime M. Y... Z... est inopposable à la société Fresenius Medical Care SMAD ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Fresenius Medical Care SMAD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône avait satisfait aux prescriptions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, relatives au respect du contradictoire, dans l'instruction du dossier d'accident du travail survenu le 13 mars 2011 ;
- AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction : - sur la nécessité d'informer l'employeur du délai complémentaire d'instruction ; qu'aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la