Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018 — 17-26.181

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 162-1-14 VII, R. 147-11, 1° et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la date de la pénalité litigieuse.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1264 F-D

Pourvoi n° J 17-26.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 17 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans le litige l'opposant à Mme A... Y... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 162-1-14 VII, R. 147-11, 1° et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la date de la pénalité litigieuse ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le montant de la pénalité encourue par un assuré reconnu coupable d'avoir, par l'établissement ou l'usage de fausse attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause, dans le but d'obtenir le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, ou s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale ; que s'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, Mme Y... (l'assurée) a indiqué dans une demande de couverture maladie universelle complémentaire adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) que ses enfants Laura et Elsa Z... étaient à sa charge réelle et continue ; qu'ayant appris qu'en réalité les enfants de l'assurée étaient confiés à la garde de leur père par décision judiciaire, la caisse lui a infligé une pénalité pour avoir établi une fausse déclaration en vue d'obtenir le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le jugement fixe le montant de la pénalité à une somme inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale applicables à la date de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR réduit le montant de la pénalité financière appliquée par le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine à la somme de 150 euros.

AUX MOTIFS QUE : « Sur la pénalité financière : il convient de constater que la caisse se contente de produire la copie de la notification de pénalité financière qu'elle a adressée le 3 février 2015, sans justifier que son assurée en a bien accusé réception. Aux termes de son recours, Madame A... Y