Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-24.858
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1240 F-D
Pourvoi n° W 17-24.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... B... , veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme I... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme I... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa corporate solutions assurance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 21 juillet 2006, alors qu'elle était âgée de 51 ans, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa corporate solutions assurance (l'assureur) ; qu'après avoir fait l'objet d'une expertise médicale ordonnée au cours de la procédure pénale engagée contre le responsable de l'accident, elle a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice devant une juridiction civile, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et a obtenu la désignation d'un nouvel expert, M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de contre-expertise et de le condamner à payer à Mme X... la somme de 962 607,95 euros en principal en réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit se prononcer lui-même, sans pouvoir se retrancher derrière l'expertise, de sorte que l'absence de critique, par les parties, dans le cadre d'un dire, du pré rapport établi par l'expert judiciaire n'interdit pas à l'une d'entre elles de contester le rapport définitif devant les juges du fond ; qu'en considérant que l'absence d'envoi, par le médecin conseil de l'assureur, d'un dire critiquant le contenu du rapport, interdisait à l'assureur de se prévaloir de la note critique établie a posteriori par ce même médecin conseil pour demander une nouvelle expertise, et en refusant d'examiner cette note pour se prononcer sur la demande de contre-expertise présentée par l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas examiné elle-même la contestation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la bonne foi est toujours présumée et la preuve de la fraude incombe exclusivement à celui qui s'en prévaut ; qu'en se fondant sur une présomption de stratagème pour écarter, sans l'examiner, le rapport critique établi par M. A... à l'encontre du rapport de M. Z..., alors que la bonne foi est toujours présumée, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la teneur et de la portée des deux expertises judiciaires versées aux débats que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a estimé, par une décision motivée, qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner une troisième ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer une certaine somme à Mme X... en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt évalue, d'une part, sur la base du salaire net moyen qu'elle a perçu de janvier à juillet 2008, sa perte de gains professionnels à la somme totale de 612 247,19 euros pour la période durant laquelle elle aurait dû travailler, à partir de septembre 2008, pour avoir une retraite à taux plein, en relevant que le préavis de son licenciement, imputable à l'accident du 21 juillet 2006, s'est achevé en août 2008, et que, compte tenu de son âge au jour du licenciement et de la conjoncture socio-professionnelle, ses possibilités de reconversion sont illusoires ; qu'il décide de lui allouer, d'autre part, au titre de l'incidence professionnelle, non seulement une somme de 256 533,26 euros représentant la perte de ses droits à la retraite évaluée par capitalisation à titre viager de la perte an