Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-23.226
Textes visés
- Articles 29-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1249 F-D
Pourvoi n° X 17-23.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claudine X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de Me B... , avocat de Mme X..., veuve Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernard Y... a été victime le 12 août 2010 d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que Mme X... a assigné l'assureur en indemnisation du préjudice économique résultant du décès de son époux, en présence de la caisse de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la caisse) ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 29-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 172 480,17 euros au titre de son préjudice économique sans imputer sur cette somme le montant du capital décès servi par la caisse, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune pièce, et qu'il n'est au demeurant pas même explicitement soutenu par l'assureur que cette somme aurait revêtu un caractère indemnitaire ; qu'elle ne peut être considérée que comme revêtant un caractère forfaitaire et ne doit dès lors pas être déduite de la perte de revenus de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les prestations versées par une caisse de la mutualité sociale agricole, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, ouvrent droit, sans distinction, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 172 480,17 euros au titre de son préjudice économique, l'arrêt prend en compte un même revenu de référence du foyer égal au montant des salaires cumulés des époux avant la date de l'accident, pour la période courant de septembre 2010 à mars 2013, date à laquelle Bernard Y... aurait pris sa retraite selon les documents de la mutualité sociale agricole, et pour la période postérieure à avril 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des revenus qu'auraient perçus la victime directe à la date de son départ à la retraite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le