Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-24.643
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1250 F-D
Pourvoi n° N 17-24.643
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mutuelle fraternelle d'assurances, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis le 9 octobre 2010 un véhicule d'occasion de marque BMW pour l'exercice de sa profession de taxi et souscrit, le même jour, un contrat d'assurance automobile auprès de la société Mutuelle fraternelle d'assurances (la société MFA) ; que le 18 septembre 2011, M. X... a déclaré l'incendie de son véhicule à la société MFA, qui a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, en indiquant avoir découvert, lors du traitement du dossier, que l'intéressé avait omis de déclarer un précédent sinistre relatif au vol de l'un de ses véhicules le 26 novembre 2009 ; que M. X... a assigné la société MFA en paiement de l'indemnité d'assurance ;
Attendu que pour annuler le contrat d'assurance, débouter M. X... de ses demandes et le condamner à titre de dommages-intérêts au paiement des primes impayées, l'arrêt retient que l'article 26.13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... stipule que « le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat » ; que l'article 28.1 des mêmes conditions générales rappelle que « les conditions de garanties et de tarification sont établies d'après les déclarations du souscripteur. Le souscripteur doit répondre avec exactitude et sincérité à toutes les demandes de renseignements de la MFA que les circonstances qui sont de nature à nous faire apprécier les risques qu'il demande à la MFA d'assurer » ; qu'en l'espèce, M. X... admet avoir transmis à l'assureur le relevé d'assurance concernant le véhicule automobile appartenant à son épouse dont il était le conducteur secondaire mais n'a pas déclaré le sinistre vol dont il avait été victime le 26 novembre 2009 au titre de la police d'assurance qu'il avait lui-même souscrite auprès de la société L'Equité ; que l'omission de la déclaration d'un sinistre survenu un an avant la souscription de la police avec la société MFA en produisant concomitamment un relevé d'assurance du véhicule de l'épouse ne mentionnant pas de sinistre établit la réticence intentionnelle de M. X..., qui ne pouvait ignorer à la lecture des conditions générales d'assurance qu'il était tenu de transmettre à la société MFA tous éléments de nature à permettre à l'assureur d'évaluer les risques, et ce de manière exacte et sincère ; que cette réticence intentionnelle sur la sinistralité diminuait nécessairement l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque objet de la garantie, comprenant le vol et l'incendie, s'agissant d'un véhicule haut de gamme très sensible au vol, dégradations et agressions dans le cadre d'un usage professionnel de taxi ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle faite à l'initiative de l'assuré et sans relever que l'assureur avait posé au moment de la conclusion du contrat une question précise impliquant la révélation par l'assuré du sinistre antérieur qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclaré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt