Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-25.758

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Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Désistement

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1253 F-D

Pourvoi n° Z 17-25.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 13 avril et 29 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Cécile Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme Z..., l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2018, la SCP Didier et Pinet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne se désister du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus les 13 avril et 29 juin 2017 par la cour d'appel de Chambéry dans une instance l'opposant à Mme Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.