Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-17.296

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10642 F

Pourvoi n° B 17-17.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme D... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de Me E... , avocat de la société MAAF assurances ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation formée par M. Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'AVOIR en conséquence fixé le préjudice corporel global de M. Y... à la somme de 51 959,44 € dont celle de 24 344,42 € revenant à la victime ;

AUX MOTIFS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison de prédisposition lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;

que M. Y... qui demande à la cour de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent, la durée des arrêts de travail et l'incidence professionnelle, retenus par l'expert judiciaire et lié à l'accident, se contente pour en justifier d'affirmer sans le démontrer que la pathologie du ménisque aurait été révélée par l'accident ;

qu'en effet, le responsable n'est pas tenu à indemnisation si le juge du fond caractérise l'absence de causalité entre l'accident et la révélation de la pathologie antérieure ;

qu'en l'espèce, le docteur B..., expert judiciaire, médecin orthopédiste, décrit les lésions imputables à l'accident du 20 octobre 2011 en écrivant : « il s'agit d'une contusion antérieure du genou gauche avec une plaie peu profonde pré-rotulienne. Les soins ont consisté après suture de la plaie à des prescriptions de soins locaux et de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires. Il (M. Y...) a bénéficié également d'une visco-supplémentation et de séances de kinésithérapie pour un syndrome douloureux post-traumatique » ;

que M. Y... soutient qu'une IRM du 22 novembre 2011 a révélé un aspect détendu du ligament croisé antérieur avec objectivation à l'IRM des séquelles suivantes : un épanchement articulaire, une fissure horizontale du segment antérieur du ménisque externe avec kiste para méniscal antérieur et une chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire ;

que le docteur B... a indiqué dans ses conclusions que « l'IRM du 22 novembre 2011 est venu préciser, indépendamment de l'atteinte discrète superficielle des parties molles, des lésions dégénératives du ménisque externe affectant une allure kystique ainsi qu'au niveau du compartiment fémoro-tibial externe et à un degré moindre fémoro-rotulien dont la relation avec le traumatisme ne peut pas être établie. Il n'y a pas de rupture aiguë du croisé antérieur. Les données évolutives ainsi que celles de la scintigraphie réalisée le 12 mars 2012 et de l'écho doppler et de l'EMG le 2 mai 2012 permettaient d'affirmer dès cette date l'absence d'évolutivité des suites directes de l'accident » ;

que dans un dire du 4 décembre 2012, le docteur C..., médecin généraliste et médecin conseil de M. Y..., a fait valoir que le bilan initial a fait porter le diagnostic d'entorse du ligament croisé antérieur et de syndrome rotulien post-traumatique, que « l'accident du 20 octobre