Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-16.407

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10645 F

Pourvoi n° K 17-16.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Tahar Y..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 14 février 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (contestation d'honoraires d'avocats), dans le litige l'opposant à M. Richard Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe entreprise en ce qu'elle a évalué à la somme de 4 720 euros HT, soit 5 664 euros TTC, les honoraires dus à Me Z... par M. Y... et dit qu'en conséquence, M. Y... devra verser à Me Z... la somme de 4 284 euros TTC, compte tenu des provisions reçues ;

AUX MOTIFS QU' «il ressort des débats que le 21 mars 2014 M. Tahar Y... a confié à Me Richard Z... la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur la société Avena BTP, que par jugement en date du 17 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a alloué à M. Tahar Y... la somme de 15 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses autres sommes à hauteur de 10 551,96 € outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Me Z... a par ailleurs rédigé une plainte auprès du procureur de la République pour fausses attestations laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite, puis est intervenu en mai 2014 et en octobre 2014, dans le cadre de deux procédures opposant M. Tahar Y... aux sociétés de crédit Cofidis et Lyonnaise de banque, lesquelles n'ont pas été menées à leur terme.

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015 prévoit que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'occurrence, M. Tahar Y... se prévaut de l'existence d'une convention verbale intervenue entre les parties prévoyant la fixation des honoraires de Me Richard Z... à la somme de 1 200 euros TTC dans l'affaire l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes de Nice.

Toutefois, l'imprécision des termes de l'attestation émanant de M. Belgacem Y..., frère de l'appelant, ne permet pas d'établir l'existence d'une telle convention, Me Richard Z... expliquant avoir refusé la proposition de M. Tahar Y... de n'être payé qu'au résultat, ce qui est également compatible avec les termes de l'attestation produite. Dès lors, les honoraires dus à Me Richard Z... au titre de cette procédure comme les autres affaires, lui ayant été confiées, seront estimées en fonction des seuls critères prévus par l'article 10 susvisé, dont le bâtonnier a fait application dans sa décision de taxation.

M. Tahar Y... sollicite la réduction des honoraires dus à Me Z... du fait de la modicité de ses revenus à l'époque où il a confié les différents dossiers à son avocat.

Au titre de ses prestations, Me Richard Z... a établi les factures suivantes :

- Facture n° 150404 du 22 avril 2015 de 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC pour ouverture de dossier, réception client, étude, assistance aux audiences de conciliation et de jugement devant le CPH