Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-20.901

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10646 F

Pourvoi n° V 17-20.901

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Louis Z..., domicilié [...]

2°/ à la société QBE Insurance international limited, délégation de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société QBE Insurance international limited, délégation de Nouvelle-Calédonie ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur Y... ne justifiait de l'existence d'aucun préjudice, autre que le déficit fonctionnel permanent, qui n'aurait pas été indemnisé et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte totale d'activité professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en première instance, monsieur Y... a sollicité la somme de 72 000 000 FCFP au titre de la perte totale d'activité professionnelle ; que le premier juge l'a débouté au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en cause d'appel, monsieur Y... renouvelle sa demande initiale, soit la somme de 72 000 000 FCFP, sur le même fondement à savoir la perte totale d'activité professionnelle ; que pour apprécier le bien-fondé de cette demande, la cour entend se référer aux deux postes de préjudice de la nouvelle nomenclature susvisés, à savoir la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ; qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'arrêt rendu le 11 juillet 2006, confirmant le jugement du 23 juin 2015, monsieur Y... s'est vu attribuer une somme de 36 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel ; que cette indemnisation a pris en compte la cessation de son activité de mécanicien, matérialisée par la dissolution, par son associé, de leur société spécialisée en mécanique, du fait de son absence prolongée à la suite de l'accident ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande présentée par monsieur Y... le premier juge a retenu qu'il avait déjà perçu la somme de 36 000 000 FCFP mais également le fait qu'en 2008, après une succession de contrats à durée déterminée (CDD) au sein de la caserne des pompiers de la commune de Nouméa, il a refusé l'emploi de standardiste qui lui était proposé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) pour ouvrir un magasin de prêt-à-porter avec sa concubine, une activité commerciale qu'il a exercée jusqu'en 2012 ; qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire, le docteur C..., médecin psychiatre, que si monsieur Y... ne peut plus travailler en qualité de mécanicien ou de pompier, il demeure apte à exercer des professions qui nécessitent moins de technicité et dans lesquelles les apprentissages sont simples ; qu'il s'ensuit que l'intéressé ne démontre pas qu'il est totalement inapte à exercer toute activité professionnelle ; que dans ces conditions, la demande d'indemnisation présentée par monsieur Y... au titre de la perte totale d'activité professionnelle ne saurait prospérer ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur Y... de la demande prés