Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-24.108

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10648 F

Pourvoi n° F 17-24.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Shirley Y..., domiciliée [...] la Bocca,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Jean-Gabriel A..., domicilié [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme D... ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure, Shirley Y..., visant à la condamnation de la compagnie MAAF assurances ;

Aux motifs que, est également irrecevable la demande de Mme Christine Z... épouse D... tendant à obtenir la condamnation de la MAAF à indemniser sa fille in solidum avec M. Jean-Gabriel A..., s'agissant d'une demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisque le tribunal n'était saisi que d'une demande contre M. Jean-Gabriel A... ;

Alors que, une cour d'appel de renvoi ne peut déclarer une demande irrecevable comme nouvelle, pour n'avoir pas été présentée devant les premiers juges, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt partiellement cassé, qui, par un chef non censuré, avait définitivement statué sur sa recevabilité, fût-ce implicitement, en ayant rejeté cette demande sur le fond uniquement ; que, par arrêt du 11 décembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur la demande de condamnation formée par Mme D... contre la MAAF, l'avait déboutée en se fondant sur les exclusions de garanties ; que cet arrêt n'a été cassé, pour méconnaissance du principe du contradictoire sur l'applicabilité d'une clause d'exclusion, qu'en tant qu'il avait dit sur le fond que la MAAF n'était pas tenue à garantir les conséquences dommageables de l'accident, laissant ainsi intact le chef de dispositif qui avait retenu que cette demande était recevable ; qu'en déclarant irrecevable Mme D... en sa demande de condamnation de la société MAAF assurances, présentée à nouveau devant la cour d'appel de renvoi, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, quand en statuant au fond sur cette demande, la cour dans l'arrêt partiellement cassé l'avait nécessairement déclarée recevable par un chef de dispositif devenu définitif, la cour a violé, ensemble, l'article 564 du code de procédure civile par fausse application, et l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'Avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société MAAF assurances à relever et garantir M. A... de toutes les condamnations prononcées contre lui et, statuant à nouveau, d'Avoir dit que la compagnie MAAF assurances ne doit pas sa garantie à M. A... au titre de la police d'assurances multi-risques habitation et ordonné sa mise hors de cause ;

Aux motifs que, la cour ne statuera que sur la question de la garantie due par la MAAF à M. A..., objet de la cassation prononcée, et sur les questions accessoires à sa saisine ; que la MAAF est recherchée en garantie par M. A... au titre de la police d'assurance multi-risques habitation que celui-ci a so