Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-24.273

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10649 F

Pourvoi n° K 17-24.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, agissant en qualité de tuteur de M. Guillaume F... , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est [...] ,

3°/ à la mutuelle Unéo, centre de Brest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine en qualité de tuteur de M. F... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine en qualité de tuteur de M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine agissant en qualité de tuteur de M. F... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Allianz IARD à payer au tuteur de Guillaume F... seulement la somme de 1 573 797,37 euros (un million cinq cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros trente-sept centimes) en indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident du 2 septembre 1993, à l'exception de l'éventuelle indemnisation de l'assistance par tierce personne postérieure au 4 septembre 2012, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE le docteur G... , expert, a émis l'avis suivant dans ses rapports des 19 mars 2005 et 28 septembre 2007 sur le préjudice corporel subi par Guillaume F... :- blessures provoquées par l'accident : traumatisme crânien avec coma d'emblée, score de Glasgow initial à 5, hémorragie sous-arachnoïdienne et lésion du tronc cérébral en région pédonculaire droite - séquelles : atteinte importante des fonctions cognitives, troubles de la mémoire, apragmatisme, irritabilité, syndrome cérébelleux bilatéral prédominant à droite - déficit fonctionnel temporaire : total du 2 septembre 1993 au 1er juillet 1994, partiel à 90 % du 2 juillet 1994 au 2 avril 2004 - assistance temporaire par tierce personne : > du 3 novembre 1993 jusqu'à l'âge de 12 ans : 3 heures par jour, à compter de l'âge de 12 ans : 5 heures par jour (précisions dans le rapport du 28 septembre 2007 : assistance non médicalisée, pour la période de 12 à 18 ans, et lorsque Guillaume F... était en milieu familial), à compter de l'admission en ESAT, 10 heures par jour, en dehors des périodes en milieu familial ; souffrances endurées : 5 / 7 ; consolidation fixée au 2 avril 2004 (âge de 16 ans) ; assistance par tierce personne permanente : à déterminer par une nouvelle expertise ; retentissement professionnel : à déterminer par une nouvelle expertise - déficit fonctionnel permanent : 75 % - préjudice d'agrément : existant (diminution importante de la qualité de vie) ; préjudice esthétique : 2 / 7 ; préjudice sexuel : diminution de la libido ; que les docteurs A..., H... et B... ont émis l'avis suivant dans leur rapport final du 12 septembre 2012, concernant le besoin d'assistance entre le 2 octobre 2010 et le 4 septembre 2012 : présence à l'ESAT de Redon : présence 8 heures 15 à l'établissement > 3 heures de transport effectué seul, nécessité de 3 heures par jour d'aide active, présence durant 8 heures d'une personne dormant sous le même toit ; jours sans présence à l'ESAT : 5 heures d'aide active par jour,