Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-24.122

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10650 F

Pourvoi n° W 17-24.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...] Abymes,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y..., au titre de l'indemnisation de la tierce personne après consolidation, une rente trimestrielle de 7 300 euros à compter du 1er décembre 2014 ;

Aux motifs que la décision du 18 décembre 2015 serait infirmée en ce qu'elle avait débouté M. Y... de sa demande relative à l'assistance tierce personne capitalisée ; que toutefois, compte tenu du jeune âge de la victime, qui n'avait pas encore atteint 23 ans et de la nécessaire protection de ses intérêts à long terme, il n'y avait pas lieu de procéder au versement d'un capital, soumis à des aléas de gestion, mais à l'attribution d'une rente viagère, sans que le choix de la victime quant à la forme de l'indemnisation ait un caractère impératif pour la juridiction amenée à apprécier la modalité assurant la meilleure protection de ses intérêts ; que le montant annuel de l'indemnité s'élèverait donc, sur la base de 365 jours par an, conformément aux calculs de la victime, à la somme de 29 200 euros (3 heures X 18 euros + 2 heures x 13 euros x 365 jours), soit 7 300 euros par trimestre, avec indexation selon les modalités de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et suspension en cas d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé ; que cette somme serait accordée à compter du 1er décembre 2014, date indiquée par le Fonds de garantie et non à compter du 2 janvier 2013, comme le demandait la victime, puisque la décision du 20 mars 2015 lui avait déjà accordé une somme de 60 000 euros au titre de la tierce personne échue après consolidation ; qu'il appartiendra à la victime de produire chaque année auprès du fonds de garantie, conformément à sa demande au plus tard le 31 janvier et pour l'année 2017 au plus tard le 31 juillet, une attestation du conseil général indiquant l'état de ses droits au titre de la PCH puisque celle-ci, dès lors qu'elle est perçue, doit être déduite ; que cette mesure était conforme aux intérêts de la victime qui n'assumerait la déduction que dans l'exacte limite des sommes éventuellement perçues ; qu'il appartiendrait aux parties de tirer les conséquences du justificatif produit, sans qu'il y ait lieu de prévoir nécessairement la saisine d'une juridiction, dès lors qu'un accord amiable pouvait intervenir ;

Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 16 et 17), M. Y... avait sollicité, à titre principal, que le coût horaire de la tierce personne active soit fixé à 20,62 euros par référence au coût horaire moyen des deux devis produits par les organismes Delair Vie-Vivractive et Gardes et Ménages et à 15,32 euros pour la tierce personne de surveillance et de sécurité, subsidiairement à 20,34 euros pour la tierce personne active et 15,59 euros pour la tierce personne de surveillance et de sécurité et à titre infiniment subsidiaire à 20,90 euros pour la tierce personne active et 15,05 euros pour la tierce personne de surv