Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-24.012

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10651 F

Pourvoi n° B 17-24.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Fernand Y...,

2°/ Mme Odette Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/1652 rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige les opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes

AUX MOTIFS QUE l'action en réparation introduite par les époux Y... à l'encontre de la société Allianz-Vie prise comme commettant responsable des agissements de ses préposés, repose sur le dol commis par les agents chargés de la commercialisation des produits d'assurance qui, dans leurs attestations, font l'aveu de la tromperie sur les caractéristiques essentielles des contrats qu'ils ont ourdie contre leurs clients ; Il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur le droit commun de l'article 1382 du code civil, la faute alléguée étant par hypothèse antérieure à la conclusion du contrat ; que ce point de droit ne fait plus débat en cause d'appel puisque, après avoir fondé leur action à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal, les intimés approuvent désormais le premier juge d'avoir écarté ce fondement et de s'être déterminé sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que pour démontrer la faute imputable à la société Allianz-Vie, les époux Y... se fondent exclusivement sur deux attestations ; que ces attestations visent uniquement à établir des faits de la phase pré-contractuelle et elles ne sont pas produites pour appuyer une contestation de l'écrit des contrats litigieux conclus entre le 3 octobre 2000 et le 9 avril 2001, de sorte que les dispositions de l'article 1341 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce ; que dans une attestation rédigée le 28 avril 2010, M. Jean-Marc C... précise que : « En 2000 - 2001, avec Monsieur Lucien D..., ingénieur en patrimoine, nous avons été en contact fréquent avec Monsieur Fernand Y... et Madame Marguerite Z..., ceux-ci désirant effectuer des placements intéressants et présentant toutes garanties de sécurité ; qu'après plusieurs entretiens et réunions, et avec l'accord de Monsieur François E..., notre supérieur hiérarchique (étant précisé que Monsieur E... avait lui-même requis l'accord de notre Directeur Général, ( Monsieur Jean-Claude F...), nous avons été en mesure de présenter à Monsieur Y... et Madame Z... des contrats de rente temporaire, sur les modalités suivantes : - Monsieur Y... et Madame Z... versaient, pour chaque contrat, un capital initial : - en contrepartie du versement du capital initial, AGF prenait deux engagements : - le versement d'une rente trimestrielle à leur profit, payable à terme échu et ce pour une durée de dix ans; - le remboursement intégral du capital investi à l'expiration du délai de 10 ans, ce capital étant indisponible durant la période de 10 ans. Ce n'est qu'après avoir obtenu la certitude absolue du respect de ces conditions de la part de Monsieur D... et moi- même que Monsieur Y... nous a remis la somme de 1.300.000 F, et Madame Z... nous a remis la somme de 1.100.000 F : que dans ces conditions, il est tout à fait norma