Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-26.839
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° Z 17-26.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Teddy Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. Y..., au titre de l'indemnisation de la tierce personne après consolidation, une rente trimestrielle de 3 285 euros à compter du 27 septembre 2014 ;
Aux motifs que la décision du 18 décembre 2015 serait infirmée en ce qu'elle avait débouté M. Y... de sa demande relative à l'assistance tierce personne capitalisée après consolidation, étant rappelé que la période échue du 23 mars 2013 au 26 septembre 2014 était acquise en vertu de la décision du 16 janvier 2015 ; que toutefois, compte tenu du jeune âge de la victime qui n'avait pas encore atteint ses 22 ans à la date de consolidation et qui était actuellement âgé de 25 ans et de la nécessaire protection de ses intérêts à long terme, il n'y avait pas lieu de procéder au versement d'un capital soumis à des aléas de gestion mais par attribution d'une rente viagère, sans que le choix de la victime quant à la forme de l'indemnisation ait un caractère impératif pour la juridiction qui appréciait la modalité assurant la meilleure protection de ses intérêts ; que le montant annuel de l'indemnité s'élèverait donc, sur la base de 365 jours par an, conformément aux calculs de la victime, à la somme de 13 140 euros (2 heures x 18 euros x 365 jours), soit 3 285 euros par trimestre, avec indexation selon les modalités de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et suspension en cas d'hospitalisation ou de placement de M. Y... selon les modalités indiquées au dispositif ; que cette somme serait accordée à compter du 27 septembre 2014, puisque la commission avait d'ores et déjà liquidé la tierce personne après consolidation échue jusqu'au 26 septembre 2014 ;
Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 19), M. Y... avait sollicité que le coût horaire de la tierce personne active soit fixé à 20,50 euros ; qu'en fixant le montant annuel de l'indemnité à 13 140 euros en retenant un coût horaire de 18 euros et en énonçant que ce montant était conforme aux calculs de la victime, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.