Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-15.259
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° N 17-15.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Paul D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à 13 722 euros le préjudice de M. D... au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et avait fixé la créance de M. D... à l'égard de la société Axa, en conséquence du partage de responsabilité, à la somme de 6 861 euros et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Axa à payer à M. D... la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, rejetant ainsi sa demande d'indemnisation à raison de la perte de gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des deux décomptes établis successivement par la caisse que le montant total des indemnités journalières qu'elle a versées à M. D... du 21 février 2004 au 7 juillet 2008 s'est élevé à la somme totale de 99 046,08 euros ; que par ailleurs, le docteur A..., dans son rapport d'expertise médicale technique du 18 mai 2009, a relevé que l'intéressé avait été licencié pour inaptitude le 22 janvier 2009 ; que sans prétendre avoir subi une perte de salaire jusqu'à son licenciement, l'appelant fait valoir qu'à la suite de l'accident litigieux, il a été privé de la prime annuelle d'objectifs qui, prévue dans son contrat de travail, s'élevait à la somme de 4 574 euros ; qu'il ajoute sur ce point qu'il n'y a pas lieu de douter que ces objectifs auraient été atteints, et sollicite en conséquence pour ce chef de préjudice la somme de 4 574 euros x 6 années = 27 444 euros, soit 13 722 euros après application du partage de responsabilité ; que la société Axa s'oppose à cette demande au motif que M. D... ne justifie pas d'un préjudice certain, et qu'il n'y a pas lieu de retenir, comme l'a fait le tribunal, une perte de chance de percevoir la prime d'objectifs prévue au contrat ; que le contrat de travail du 22 septembre 2003 stipulait qu'outre sa rémunération brute mensuelle, fixée à 2 300 euros, M. D... percevrait une prime annuelle d'un montant variable calculée sur des objectifs de chiffre d'affaires, de résultats et d'éléments quantitatifs et qualitatifs définis annuellement ; que cette prime annuelle brute serait d'un montant de 4 574 euros à partir de 60 % des objectifs atteints ; que cette prime serait calculée prorata temporis la première année ; que M. D... qui était au service de la société Sogetrel depuis le 22 septembre 2003 ne fournit aucun élément permettant de se convaincre que durant la période comprise entre son embauche et son accident, il remplissait les conditions qui devaient lui permettre de percevoir au bout de douze mois de service la prime annuelle d'objectifs prévue au contrat ; qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice certain, y compris la perte d'une chance certaine de percevoir la prime annuelle prévue au contrat, le jugement sera infirm