Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-25.746

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10656 F

Pourvoi n° M 17-25.746

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Laurent A..., avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Laurent A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Laurent A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par lui l'excluait du droit d'être indemnisé par le Fonds de garantie et d'avoir rejeté toutes ses demandes ;

ALORS QUE les parties doivent avoir communication des conclusions du ministère public ; qu'en statuant au visa de conclusions écrites du ministère public, dont il n'est pas précisé qu'elles ont été développées oralement à l'audience, sans constater que M. Y... en avait eu communication, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par lui l'excluait du droit d'être indemnisé par le Fonds de garantie et d'avoir rejeté toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation des dommages causés à la victime peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ; que dans le cadre du mode de réparation autonome institué par ces dispositions devant la commission d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, il convient en conséquence d'apprécier si le comportement du requérant a contribué à la réalisation de son propre préjudice, en appréciant si une faute peut ou non être retenue à l'encontre de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et notamment des pièces de la procédure pénale qui a été ouverte à l'encontre de Peter C..., que le 2 février 2008 Abdelkader Y... s'est rendu dans l'établissement - bar « Le Drop » situé [...] ; qu'entendu par les enquêteurs le 3 février 2008, Abdelkader Y... a déclaré qu'il ne se souvenait pas bien des conditions de l'altercation qui l'a opposé à l'agent de sécurité/portier du bar nommé Peter C..., car il avait bu « assez d'alcool », le taux d'alcoolémie au service des urgences ayant été contrôlé à 3 grammes d'alcoolémie dans le sang ; qu'il admettait avoir bu plusieurs alcools dans le bar le Drop, de la bière dans un premier temps puis de la vodka ; qu'il admettait également avoir sorti au cours de la bagarre un objet pointu, brillant - qui s'est révélé être un stylo - et avoir dit au vigile « je vais te planter, te tuer », et avoir jeté des chaises et des tables posées sur la terrasse de l'établissement en direction des vitres ;

qu'entendu par les enquêteurs, Peter C... a indiqué que par deux fois Abdelkader Y... qui se trouvait dans un premier temps à l'extérieur du bar « Le Drop » puis dans un deuxième temps à l'intérieur avait cherché l'affrontement avec lui alors qu'il ne le connaissait pas, et l'insultait