Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-25.773

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10657 F

Pourvoi n° R 17-25.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Barbara Y..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société B... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus par Madame Y... à la B... à la somme de 7 768,33 euros HT et le solde dû par cette dernière à l'exposante à la seule somme de 165,40 euros HT et, en conséquence, d'avoir condamné la B... à payer à Madame Y... la somme de 165,40 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance ;

AUX MOTIFS QUE « au fond : -dossier F... considérant que Mme Y... reproche à son conseil d'avoir appliqué son taux horaire de 220 euros alors que le dossier a été traité par une élève-avocate ; qu'en outre, il est fait grief à Maître C... de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels, notamment en ce que les conclusions ne reprennent pas le fondement juridique convenu, en ce qu'il n'a, par ailleurs, ni plaidé ni remis les pièces transmises au dossier pour le tribunal ; qu'en conséquence, il est demandé une fixation des honoraires au taux de 394,68 euros TTC ; considérant que Maître C... réplique qu'il n'a facturé que 5 090 euros HT alors qu'il a travaillé 57,27 heures sur ce dossier et que Mme Y... lui doit un solde de 800,00 euros ; considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de juger des griefs qui, susceptibles d'engager la responsabilité de l'avocat, relève du juge de droit commun ; qu'il lui incombe, en revanche, de fixer l'honoraire au vu des diligences effectuées ; considérant que dans ce dossier, de nature complexe, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité d'un avocat, il n'est pas contesté que Maître C... a déposé 4 jeux de conclusions au fond, fait des conclusions d'incident pour lesquelles il a plaidé, communiqué 75 pièces et plaidé le dossier au fond ainsi qu'écrit ou répondu à de nombreux courriers, que la somme de 5 090 euros HT réclamée à ce titre et qui correspond à 23 heures de travail au tarif de 220 euros HT, apparaît dès lors raisonnable, ce qui laisse à Mme Y... un solde à régler de 800 euros HT ; -dossier G... considérant que Mme Y... déclare définitivement accepter l'honoraire de 678,33 euros (811,28 euros TTC) ; -dossier H... considérant que Mme Y... reproche à son avocat la production d'une consultation générale déjà utilisée dans d'autres affaires ainsi que des conclusions prises en violation du contrat (absence de fondement juridique) et un défaut de suivi de la procédure et de régularisation des pièces ; qu'en conséquence, elle sollicite la fixation des honoraires à la somme de 865,32 euros TTC ; considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de juger des griefs qui, susceptibles d'engager la responsabilité de l'avocat, relèvent du juge de droit commun ; qu'il lui incombe, en revanche, de fixer l'honoraire au vu des diligences effectuées ; qu'en l'espèce, Maître C... reconnaît lui-même que, dans ce dossier, il a effectué une consultation juridique suivie d'une assignation et de conclusions, qu