Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-26.693
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° R 17-26.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mourad Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 27 juin 2017 par la juridiction de proximité de Briey, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le premier moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais d'expertise engagés,
Aux motifs que M. Y... invoque l'article L l24-3 alinéa 2 du Code des assurances pour obtenir l'indemnisation des frais de l'expertise amiable qu'il a fait diligenter, estimant qu'il s'agit de conséquences pécuniaires consécutives à l'accident de la circulation dont il a été victime. En l'espèce, l'expertise diligentée par M. Y... avait pour objet de faire constater les dommages matériels sur son véhicule et d'en évaluer le coût des réparations. Si M. Y... était libre de ne pas faire appel à son assureur et de choisir de faire appel à un expert indépendant, l'engagement des frais d'expertise n'est pas une conséquence pécuniaire de l'accident. En effet, cela résulte de la nécessité pour M. Y... de prouver le bien fondé de sa demande d'indemnisation par le biais d'une mesure d'instruction que la jurisprudence qualifie de façon constante de frais irrépétibles puisque cette mesure n'a pas été ordonnée judiciairement. C'est donc abusivement que l'expert a intégré ses frais d'expertise dans l'évaluation des dommages matériels consécutifs à l'accident matériel de la circulation. En conséquence, M. Y... sera débouté de cette demande de dommages intérêts et la question des frais d'expertise sera évoquée dans le cadre de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt p.6) ;
Alors que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer intégralement ; qu'en l'espèce, M. Y... a sollicité le remboursement des frais d'expertise amiable qu'il avait dû engager pour établir la réalité et la consistance de son préjudice matériel dû à l'accident de la circulation dont Mme Z... était seule responsable ; que la cour d'appel a reconnu que les frais d'expertise exposés par M. Y... résultaient de la nécessité de prouver le bien-fondé de sa demande d'indemnisation par le biais d'une mesure d'instruction ; qu'en décidant néanmoins, pour rejeter la demande de M. Y..., que ces frais n'étaient pas une conséquence pécuniaire de l'accident dont Mme Z... était responsable, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil (devenu 1240), ensemble le principe de la réparation intégrale.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais d'expertise engagés et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tir