Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-26.020

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 815-9 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 913 F-P+B

Pourvoi n° J 17-26.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Daniel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de Mme C... Z...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M.Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z..., ès qualités, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 12 juin 1996 stipulant une clause d'accroissement, dite de tontine, Mme Z... et M. Y... ont acquis une maison, dans laquelle ils ont vécu ensemble ; que Mme Z..., dont l'état de santé ne permettait plus un maintien à domicile, a été admise dans une maison de retraite et placée sous tutelle par jugement du 14 février 2002 ; que, représentée par M. Z..., désigné en qualité de tuteur par jugement du 16 février 2011, elle a assigné M. Y... en partage du bien immobilier prétendument indivis ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 28 septembre 2006 jusqu'au partage du bien en cas de renonciation à la clause d'accroissement ou jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties, l'arrêt relève que M. Y... jouit privativement du bien litigieux depuis que Mme Z... ne peut plus quitter la maison de retraite en raison de la dégradation de son état de santé et retient que cette dernière est, de fait, privée de la jouissance du bien depuis le 15 mai 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité pour Mme Z... d'occuper l'immeuble ne procédait pas du fait de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur Y... doit une indemnité d'occupation à madame Z..., représentée par son tuteur, d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à monsieur Z..., en sa qualité de tuteur de madame Z..., une somme de 13 106,17 € d'indemnité de jouissance pour la période du 28 septembre 2006 au 31 décembre 2014, d'AVOIR fixé à 138,08 € par mois l'indemnité de jouissance due par monsieur Y... à madame Z..., représentée par son tuteur, à compter du 1er janvier 2015 avec indexation sur l'indice de référence des loyers (dernier IRL 4ème trimestre connu à cette date), et d'AVOIR dit que cette somme continuera d'être due jusqu'au partage du bien en cas de renonciation à la clause d'accroissement ou jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'indemnité d'occupation sur le principe, la clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété ; Tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien ; Aux termes de l'article 815-9 du code civil, une indemnité d'o