Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 18-19.442

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1020 FS-P+B+I

Pourvoi n° E 18-19.442

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée chez Mme Brigitte Y..., avocat à la cour, [...],

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nancy, domicilié [...],

2°/ à l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...], représentant Mme A... X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 avril 2018), que A... X... a saisi le juge des enfants le 19 janvier 2017 afin d'être confiée à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineure pour être née le [...] à Kinshasa (République démocratique du Congo) et isolée sur le territoire français ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'est pas mineure et, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance et la clôture de la procédure d'assistance éducative alors, selon le moyen :

1°/ que A... X... contestait à l'appui de ses écritures, délaissées de ce chef, la régularité de l'expertise au regard du principe du contradictoire, et des articles 16 et 237 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faisant valoir qu'elle n'avait jamais été mise en mesure de faire valoir ses observations, ni avant le dépôt du rapport d'expertise, ni d'ailleurs postérieurement, les examens auxquels l'expert avait procédés, n'étant pas joint à son rapport, qui seuls auraient permis d'en discuter utilement les conclusions ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les conclusions des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si la personne concernée est mineure et le doute profite à l'intéressée ; qu'ayant constaté un doute sérieux sur le caractère vraisemblable de l'identité alléguée au regard des documents d'identité, pour ensuite retenir que la jeune fille était mineure sur la seule constatation que les conclusions de l'expert permettaient d'affirmer, au delà de tout doute raisonnable, qu'elle avait au moment de l'examen plus de 18 ans, la cour d'appel s'est déterminée en fonction des seules conclusions des examens radiologiques osseux pratiqués afin de déterminer l'âge de la requérante, et a méconnu l'article 388 du code civil ;

3°/ que dans la détermination de l'âge de celui qui se dit mineur, le doute doit profiter à l'intéressé ; que la cour d'appel qui constate que deux des examens pratiqués par l'expert n'excluent pas que l'intéressée ait moins de 18 ans, ne pouvait en conclure que A... X... n'était pas mineure, sans méconnaître l'article 388 du code civil ;

4°/ qu'à supposer que la cour d'appel ne se soit pas prononcée exclusivement au regard des conclusions du rapport d'expertise dans la mesure où elle aurait également fait état d'un doute sérieux au regard des documents d'identité présentés, la cour d'appel a retenu ce doute en défaveur de la personne concernée et a méconnu l'article 388 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens