Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-25.858
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 912 F-D
Pourvoi n° G 17-25.858
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Z... X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le projet d'état liquidatif établi par le notaire doit être modifié pour tenir compte des droits égalitaires des deux époux sur l'immeuble de Levallois-Perret, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant, pour dire que l'état liquidatif devrait comporter des droits égaux pour les deux époux sur l'immeuble de Levallois-Perret, sur le fait que le contrat de mariage comportait une clause instituant une présomption irréfragable de contribution égale des époux aux charges du mariage, après avoir elle-même constaté que cet immeuble « ne constituait pas le domicile de la famille », ce dont il se déduisait que son financement n'entrait pas dans le champ de la contribution aux charges du mariage et n'était donc pas régi par la clause précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1096 ancien, 214 et 1537 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant, pour dire que l'état liquidatif devrait prévoir des droits égaux pour les deux époux sur l'immeuble de Levallois-Perret, sur la circonstance que M. Y... n'aurait présenté « aucun chiffre en ce qui concerne l'excès de contribution », quand il n'était pas contesté que M. Y... avait seul financé l'immeuble, que la contestation soumise à la cour portait uniquement sur la possibilité de droits inégalitaires sur l'immeuble, les quantums respectifs devant ensuite être débattus devant le notaire chargé de la liquidation, la cour d'appel s'est derechef déterminée par des motifs inopérants au regard des articles 1096, 214 et 1537 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté le caractère irréfragable de la clause du contrat de mariage relative à la contribution des époux aux charges du mariage, l'arrêt relève que le financement de ce bien immobilier destiné à l'usage de la famille, même s'il ne constituait pas le domicile conjugal, est inclus dans la contribution de l'époux aux charges du mariage, dès lors que celui-ci ne démontre pas que sa participation ait excédé ses facultés contributives ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'y avait aucun compte à établir, chacun des époux étant réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le projet d'état liquidatif établi par Maître E... et annexé au procès-verbal de difficultés du 13 mai 2014 doit être modifié pour tenir compte des droits égalitaires des deux époux sur les deux immeub