Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 16-18.118

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 920 F-D

Pourvoi n° Z 16-18.118

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société caisse de Crédit mutuel Faulquemont Créhange, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre civile, droit local), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Ahmet X...,

2°/ à Mme C... Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me B... , avocat de la société caisse de Crédit mutuel Faulquemont Créhange, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 31 août 2004 et 5 janvier 2005, la caisse de Crédit mutuel Faulquemont Créhange (la caisse) a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme X... ; que, par acte du 18 février 2014, la caisse leur a délivré un commandement à fin de saisie immobilière puis a déposé au tribunal d'instance de Metz une requête en vue d'obtenir la vente de leur immeuble par voie d'exécution forcée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la novation, qui peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, ne se présume pas ; que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ;

Attendu que, pour déclarer la requête en exécution forcée immobilière recevable, dire que la banque ne bénéficie pas d'un titre exécutoire, annuler le commandement et rejeter la requête, l'arrêt retient que les prêts ont fait l'objet d'avenants qui ne prévoient pas seulement des rééchelonnements mais en réalité la souscription de nouvelles dettes emportant extinction des anciennes de sorte qu'ils constituent une novation et, qu'ayant été conclus par actes sous seing privé et emportant novation des anciens prêts, les affectations hypothécaires notariées qui se réfèrent à des prêts éteints ne peuvent valoir titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties avaient, par ces avenants, entendu opérer une substitution d'obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les créances résultant des prêts conclus les 3 novembre 2004 et 8 septembre 2009 sont prescrites, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société caisse de Crédit mutuel Faulquemont Créhange.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR infirmé l'ordonnance du 23 juin 2014 et, statuant à nouveau, constaté que les créances constatées au titre du prêt du 24 août 2009, dont l'affectation hypothécaire du 8 septembre 2009 et celui du 29 octobre 2004 dont l'affectation hypothécaire a été reçues par acte authentique du 3 novembre 2004 étaient prescrites, constaté que la CCM ne détenait pas de titres exécutoires relatifs aux avenants signés les 7 et 16 avril 2010, déclaré n