Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-23.177

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1641 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 928 F-D

Pourvoi n° U 17-23.177

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Foix, dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 2 octobre 2015, M. Y... (l'acquéreur) a acquis de M. X... (le vendeur) un véhicule automobile, mis en circulation le 30 novembre 2009, pour le prix de 8 800 euros ; que l'acquéreur a saisi le tribunal d'instance d'une action en garantie des vices cachés ;

Attendu que, pour accueillir la demande et condamner le vendeur à lui payer certaines sommes au titre des frais mécaniques et des dommages-intérêts, le jugement retient que les factures de réparation du véhicule et les devis relatifs aux pneumatiques, à la boîte de vitesse et à l'embrayage établissent une diminution certaine de l'usage normal d'une automobile ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le vice allégué rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou diminuait celui-ci au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Girons ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais mécaniques et celle de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce il est constant que le certificat du contrôle technique a plus de six mois lors de la vente en contravention avec les dispositions réglementaires et qu'il mentionne que le propriétaire du véhicule est M. Jacques A... ; que M. Serge X... ne saurait donc s'abriter derrière ce document pour échapper à sa responsabilité ; que les diverses factures de réparation et les devis concernant l'automobile en cause et qui concernent notamment les pneumatiques, la boîte de vitesse et l'embrayage établissent une diminution certaine de l'usage normal d'une automobile ; que cela justifie la demande dans la mesure où il n'est pas démontré que M. Serge X... connaissait les vices maintenant établis ;

1) ALORS QUE la garantie des vices cachés suppose un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ; qu'en se bornant à considérer, pour condamner M. X... sur le fondement de la