Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-20.893

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 930 F-D

Pourvoi n° M 17-20.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... A... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... I... , domiciliée [...] ,

2°/ à M. Franck X..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Chantal Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de Jérémie Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme H... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. A..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que, le [...], est né en France Jérémie, reconnu, le [...] , par Mme Z..., de nationalité ivoirienne, et par M. X... ; que, par acte du 20 décembre 2001, M. X..., qui a contesté sa reconnaissance, et Mme Z... ont assigné M. A... en recherche de paternité et sollicité une expertise sanguine ; qu'un jugement du 24 janvier 2006 a annulé la reconnaissance de M. X..., l'expertise excluant sa paternité, dit recevable l'action en recherche de paternité et ordonné une expertise génétique sur les personnes de l'enfant, de la mère et de M. A... ; qu'un arrêt du 4 juin 2009 a confirmé ce jugement, après avoir écarté la loi ivoirienne désignée par l'article 311-14 du code civil, comme étant contraire à l'ordre public international français, dès lors que ses dispositions privaient l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 09-71.369, Bull. 2011, I, n° 182) ; qu'un jugement du 5 février 2013 a ordonné une nouvelle expertise biologique ayant donné lieu à un rapport de carence ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en recherche de paternité exercée par Mme Z..., de dire qu'il est le père de Jérémie Z... et de le condamner à verser à la mère une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant alors, selon le moyen :

1°/ que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être invoquée en tout état de cause ; que la question de la qualité de Mme Z... pour agir en son nom personnel contre M. A... aux fins d'établissement de la filiation de Jérémie Z... n'ayant pas été discutée lors des débats qui ont abouti à l'arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel ne pouvait retenir que cette décision, dès lors qu'elle avait déclaré l'action recevable au regard des mentions des actes relatives au prénom de M. A..., du délai pour agir et après avoir écarté la loi ivoirienne, mettait obstacle à l'examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme Z..., sans violer l'article 123 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit s'assurer que le mineur, capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ; qu'en omettant de rechercher si le mineur Jérémie Z..., alors âgé de 16 ans, avait été informé de son droit à être entendu et assisté lors de l'instance relative à sa filiation, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

3°/ que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en déclarant que M. A... était le père de l'enfant, sans rechercher s'il était dans l'intérêt de ce dernier de voir établir sa filiation paternelle au terme d'une action judiciaire dont il est le seul titulaire et, qu'étant alors âgés de plus de 16 ans, il était proche de pouvoir choisir d'exercer lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le jugement du 24 janvier 2006, confirmé par l'arrêt du 4 juin 2009, avait, dans son dispositif, déclaré l'action en recherche de paternité recevable ; qu'elle en a exactement déduit que l'autorité de la chos