Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-24.235

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 563 du même code.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 933 F-D

Pourvoi n° U 17-24.235

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Philippe A... B... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. A... B... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ;

Attendu que, pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Mme X..., l'arrêt, relevant l'absence d'élément nouveau, adopte le motif du jugement selon lequel celle-ci ne produit aucun justificatif de ses ressources et charges ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve produits par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR fixé la résidence des enfants au domicile de Philippe A... Gabrielle,

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il est constant que, depuis les difficultés personnelles rencontrées par la mère ayant donné lieu à un signalement en début d'année 2014, les deux enfants mineurs résident au domicile paternel où ils évoluent dans de bonnes conditions ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a pris conscience de la problématique addictive dont elle souffrait et qu'elle a fait de gros efforts pour sortir de son alcoolisme chronique et devenir abstinente ; que néanmoins cette évolution positive qu'il convient de noter est relativement récente et il est difficile d'affirmer que toute notion de danger est définitivement écartée ; qu'il convient dès lors d'épargner les enfants d'une démarche prématurée, au vu de ce qu'ils ont subi par le passé et des événements douloureux et traumatisants qu'ils ont vécu alors qu'ils résidaient au domicile maternel, et ce d'autant que le père, dont les qualités éducatives ne sont pas remises en cause, n'a pas démérité ; que M. A... B... a ainsi accueilli les enfants à son domicile en 2014, en urgence, à la demande des services sociaux ; que manifestement, les deux enfants ont peu à peu trouvé un équilibre auprès de leur père, où ils vivent plus sereinement que par le passé ; qu'au vu de ces éléments, la décision du juge aux affaires familiales de Toulon fixant la résidence habituelle des deux adolescents au domicile paternel doit être confirmée ; que de même, les dispositions subséquentes concernant les droits de visite et d'hébergement de la mère et la contribution financière de la mère à l'entr