Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-26.151
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° B 17-26.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Olivier Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,
tous deux pris en qualité d'héritiers de Régis Z...,
3°/ à M. Patrick A...,
4°/ à Mme Christine A...,
5°/ à Mme Dominique A...,
domiciliés [...] et pris en qualité d'héritiers de Liliane A...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., de la SCP Bénabent, avocat de MM. Olivier et Nicolas Z..., ès qualités de M. A... et de Mmes Christine et Dominique A..., tous trois ès qualités ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Olivier et Nicolas Z..., ès qualités, à M. A... et à Mmes Christine et Dominique A..., tous trois ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la nullité du testament olographe du 7 août 2001, faussement attribué à Mme K... C... et débouté l'exposante de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 970 du code civil le testament « ne sera pas valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme » ; que la charge de la preuve de la fausseté des écrits d'un testament olographe ou de circonstances rendant le testament suspect incombe à l'héritier qui conteste le testament ; qu'en l'espèce le tribunal a jugé cette preuve rapportée et annulé le testament du 7 août 2001 ; que Mme X... épouse Y... soutient - que le jugement querellé a validé à tort les conclusions de Mme D..., expert graphologue, qui a estimé que l'écriture et la signature du testament du 7 août 2001 ne pouvaient être attribuées à Mme K... C... en ignorant le fait que cette dernière a elle-même déposé le testament litigieux entre les mains de son notaire, Me E..., notaire associé de l'étude F...,- la cour d'appel de Nîmes a considéré que l'état de santé de Madame C... n'était pas un obstacle à la rédaction d'un testament, - elle n'a personnellement jamais eu en sa possession l'original du testament du 17 août 1995 grâce auquel les intimés soutiennent qu'elle aurait procédé à un calque lui permettant de reproduire la signature de Mme C... sur le testament litigieux ; qu'il est constant que le " procès-verbal de description et dépôt de testament olographe " dressé par Me Frédérique F... le 18 janvier 2005 mentionne en dernière ligne de sa première page que " Le défunt lui avait confié de son vivant, pour en assurer sa conservation, un testament olographe en date à Arles (Bouches du Rhône) du 7 août 2001, [... ] " ; que cependant Me Frédérique F..., interrogée à plusieurs reprises sur les circonstances et la date du dépôt de ce testament en son étude, déclare le 7 avril 2009 à Me G..., conseil de Mme Y..., qu'elle n'a " pas trouvé date du dépôt du testament olographe de Melle C... en son étude ", et que " le testament a été donné par Melle C... à Me E..., son prédécesseur, mais n'a pas été notifié au Fichier Central des dispositions des dernières volontés ;" atteste le 13 janvier 2011 que Melle C... est décédée "en l'état d'un testament olographe en date à Arles du 7 août 2001 qui a été conservé dans le coffre-fort de l'office notarial susnommé ", à l'expert D... qu'elle ignore les conditions exactes du dépôt de ce testament à l'étude, Mme C... étant à l'époque cliente de son ex-associé Me E..., notaire associé, qui a quitt