Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-24.263

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10567 F

Pourvoi n° Z 17-24.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Jean-Charles Y..., domicilié [...] (sénégal),

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives à la date des effets du divorce, la prestation compensatoire et à la désignation d'un notaire, et statuant à nouveau de ces chefs, et dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du code civil : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et leurs situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution ses droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6e alinéa.

( ) Madame Gisèle X..., qui a exercé pendant un temps la profession de coiffeuse à domicile, occupe actuellement un emploi à durée déterminée et à mi-temps pour le compte d'une association d'aide à la personne. Elle reçoit un revenu mensuel de 538,55 € (bulletin de paie du mois de janvier 2017). ( ) Le relevé de carrière de l'épouse montre qu'elle a eu une activité professionnelle discontinue et que ses droits à la retraite seront réduits. ( )

Madame Gisèle X... est propriétaire en propre d'un bien immobilier, comprenant deux appartements situé à [...], qu'elle a acheté en 1985 pour le prix de 360 000 francs. Elle ne fournit aucune indication sur l'évaluation actuelle de ce bien.

Elle est également nue-propriétaire du bien immobilier qu'elle occupe à [...]. Elle ne fournit aucune indication sur la valorisation actuelle de ce bien, bien que le premier juge ait déploré dans sa décision l'absence d'indication chiffrée permettant de connaître, ne fut-ce que de manière approximative l'importance du patrimoine de Madame Gisèl