Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-25.846
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° V 17-25.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Richard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Odile Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif à cet égard, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire en capital ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 29 ans et la vie commune pendant le mariage 23 ans ; que les époux sont âgés, le mari de 63 ans pour être né le [...] et l'épouse de 68 pour être née le [...] ; que Mme Y... est à la retraite depuis 2010 ; qu'il résulte des avis d'imposition qu'elle produit qu'elle a perçu un revenu de 40 873 € en 2012, de 33 911 € en 2013 et de 34 036 € en 2015 ; qu'elle explique la diminution de ses revenus entre 2012 et 2013 par la perception d'une partie de sa prime de départ à la retraite ; qu'elle produit sa déclaration de revenus pour 2014, faisant état d'un montant de retraite de 34 030 € et ses attestations fiscales pour 2016 pour un montant total de pensions de 33 866 €, soit une moyenne mensuelle de 2 822 € ; qu'elle est hébergée dans le domicile familial à titre gratuit ; qu'outre les charges de la vie courante, elle supporte l'impôt sur les revenus qui était de 3 545 e, 2016 et 1017 € de taxe d'habitation ; qu'après le divorce elle devra être relogée ; que M. X... est à la retraite depuis 2015 ; qu'il résulte des avis d'imposition qu'il produit qu'il a perçu en 2013 18 665 € de salaires et assimilés et 25 836 e de revenus fonciers et en 2014, 17 917 € de salaires et assimilés et 28 961 € de revenus fonciers ; que M. X... produit des relevés de paiement de retraite pour un montant mensuel de 1 466 € ; que M. X... ne justifie pas de ses derniers revenus fonciers ; que sur la base des revenus déclarés en 2014, 28 961 €, dont il faut déduire la somme de 9 109 € correspondant selon lui aux revenus nets du bien commun parisien, loué pour un loyer de 977 €, valeur 2010, il peut être retenu que M. X... dispose de revenus fonciers de l'ordre de 19 852 €, soit une moyenne mensuelle de 1 654 € ; qu'à ces revenus doit être ajoutée la moitié des revenus fonciers du bien commun, soit 4 554 €, la même somme devant être ajoutée aux revenus de Mme Y... qui a les mêmes droits que son mari sur ces revenus ; qu'étant hébergé dans la maison de [...], appartenant à ses parents, il n'a pas d'autres frais de logement que les charges afférentes à ces biens ; que, outre les charges de la vie courante, il supporte un impôt sur les revenus salariaux et fonciers, outre les prélèvements sociaux sur ces derniers, y compris ceux relatifs au bien commun, qui était de 10 510 € en 2015 ; qu'il indique supporter des frais importants d'entretien et de travaux des biens immobiliers de ses parents dont il a la disposition et chiffre à 13 000 € les dépenses engagées pour l'entretien de son patrimoine et de celui de ses parents pour l'année 2012 ; que le patrimoine commun est constitué d'une maison à Gentilly évaluée entre 500 et 530 000 € net vendeur par Mme Y... et entre 485 000 et 530 000 € par M. X... et d'un appartement à [...] évalué à 360 000 € par Mme Y... et à 300 000 € par M. X... ; que Mme Y... n'a aucun patrimoine immobilier propre et qu'elle évalue, dans sa déclaration sur l'honneur du 6 novem