Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-21.873

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° B 17-21.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Aimée Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Quatrefeuilles d'Oc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y... et de la société Quatrefeuilles d'Oc ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... et la société Quatrefeuilles d'Oc la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir constaté que M. X... était occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation et du terrain attenant sis [...] et d'avoir dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il sera procédé à son expulsion,

AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir, M. X... évoque à la fin de ses conclusions, comme une source de contestation sérieuse, excluant la compétence du juge des référés, le fait que Mme Y... en qualité de gérante de la société Quatrefeuilles d'Oc n'était pas fondée, en l'absence de toute autorisation délivrée en ce sens par l'assemblée générale à engager une action à son encontre alors qu'il est associé de la personne morale et non un tiers ; que cette argumentation à laquelle la cour est tenue de répondre remet en cause, quoi qu'il en dise, la qualité de l'intéressée à agir et constitue implicitement une fin de non recevoir, qu'il y a lieu d'examiner distinctement ; que l'action litigieuse est destinée à faire reconnaître le caractère illégitime de l'occupation d'un gîte appartenant à la société Quatrefeuilles d'Oc ; qu'elle ne peut être engagée que par le représentant de cette dernière ; que Mme Y... qui ne le précise pas dans ses écritures ne peut valablement intervenir dans le cadre de cette instance qu'en qualité de gérante de la société ; qu'en l'absence de dispositions particulière des statuts sur la détermination des pouvoirs de la gérante, il résulte de la combinaison des articles L. 223-18 et L. 221-4 du code de commerce que l'intéressé en sa qualité est autorisée à faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société ; qu'il est évident que la mise en oeuvre d'une action tenant à faire cesser l'occupation jugée gênante et illicite d'une partie des locaux de la société Quatrefeuilles d'Oc par un des associés rentre dans le cadre de ses prescriptions légales sans qu'il soit nécessaire, ainsi que le prétend l'appelant, de faire une quelconque référence à l'objet social ; que cette prétention sera donc rejetée ; que, sur l'intervention du juge des référés, M. B... X... à qui il est reproché d'être occupant sans droit ni titre expose que selon un contrat de prêt en date du 10 septembre 1996 complété par un avenant du 12 novembre 1996, une société hollandaise dénommée Quatrevents qu'il a créée et dont il est gérant a prêté une somme de 100 000 florins remboursable en 15 ans et qu'en raison de considérations fiscales néerlandaises, la partie prêteuse qu'il représente est tenue de résider physiquement au domicile de la partie emprunteuse durant toute la durée de l'emprunt, cette contingence étant reconnue par lesdites parties dans la convention qui les lie ; que l'appelant conteste la légitimité du juge des référés à ordonner la libération des lieux sollicités par son adversaire sur le fondement de l'article 849 du code de procédure civile, sachant que l'appréciation de la validité de l'autorisation qu'il allègue, suppose une interprétation d