Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-24.288

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10572 F

Pourvoi n° B 17-24.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Rebecca X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Communauté d'Emmaüs, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mlle Rebecca X... de son action en responsabilité dirigée contre l'association Communauté Emmaüs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mlle X... entend rechercher la responsabilité de la Communauté d'Emmaüs de Tourcoing sur le fondement du prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil), sinon de la responsabilité délictuelle (articles 1240 et 1242 nouveaux du code civil), à défaut sur le fondement d'un bail (article 1721 du code civil) ; que, sur le fondement du prêt à usage, Mlle X... énonce que si la rallonge électrique cause du sinistre a été mise à disposition par la Communauté d'Emmaüs, l'état gravement déficient de l'installation électrique de la chambre mise à disposition par l'association défenderesse a également joué un rôle causal dans l'apparition du dommage ; qu'il importe sur ces questions de rappeler le contenu des diligences réalisées par l'expert judiciaire désigné courant 1998 par le juge des référés ainsi que la conclusion de son rapport ; que l'examen de ce rapport enseigne en effet que M. A... a visité la chambre où est survenu le sinistre et qu'il a pu procéder à une description sur photographies de la rallonge électrique manipulée par la victime, l'expert la décrivant comme étant constituée d'une prise mâle et d'une prise femelle, démontables et non pas moulées à la fabrication ; qu'il précisait en cela qu'il était possible de faire glisser la protection en PVC souple et d'être en contact avec les raccordements par vis de deux conducteurs électriques ; que l'expert judiciaire exposait ensuite que l'installation électrique existant dans la chambre n'était pas à l'origine de l'accident, seul l'élément rapporté (la rallonge) étant à l'origine de celui-ci ; qu'il précisait que si la protection différentielle de 30 mA obligatoire dans les locaux contenant une baignoire ou une douche d'après la norme C 15-100 eût été de nature à limiter les effets du court-circuit, cette protection n'était cependant pas obligatoire dans la chambre mise à la disposition de Mme B..., celle-ci ne comportant qu'un lavabo de sorte qu'elle ne pouvait pas être considérée comme une salle de bains : que M. A... ajoutait que s'il constatait des non-conformités électriques dans les lieux au regard des normes actuelles, il s'agissait néanmoins d'une installation ancienne mise en oeuvre au vu des normes plus anciennes et moins restrictives, seule une commission de sécurité pouvant se prononcer sur l'obligation d'une mise aux normes actuelles ; que l'expert judiciaire en concluait que l'analyse technique des fait et l'examen des lieux démontraient que seule la rallonge électrique était à l'origine de l'accident, l'état de l'installation électrique fixe de la chambre n'étant pas la conséquence [il importe de fait de lire la cause] de l'accident ni même de sa gravité ; que si Mme X... communique à ce jour l'étude de M. C... établie le 27 février 2017, il s'agit de fait d'un travail élaboré au vu de photographies des lieux et qui ne réunit pas les caractères associés à un rapport d'expertise judiciaire, à commencer par sa nature par définition contradictoire ; que cette note tech