Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-25.755
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° W 17-25.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Carine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA), dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société mutuelle interprofessionnelle (SMI), dont le siège est [...] ,
3°/ au Régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mutuelle fraternelle d'assurances ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la loi espagnole était applicable à l'accident dont a été victime Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE la MFA soutient que le premier juge a procédé à une interprétation des faits déconnectée des circonstances de l'accident, en occultant l'implication dans l'accident du véhicule espagnol, chargé de l'entretien de la voie, pour ne considérer que le seul véhicule conduit par Mme Z... et retenir l'application de la loi française du 5 juillet 1985 alors que seule la loi espagnole est applicable au regard de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ; que Mme X... lui oppose les dispositions de l'article 2.2 de la Convention de la Haye qui n'est pas applicable "à la responsabilité du propriétaire de la voie de circulation ou de toute autre personne tenue d'assurer l'entretien de la voie ou la sécurité des usagers", dès lors que l'accident implique un véhicule ayant pour propriétaire la société d'autoroute ACESA tenue d'assurer l'entretien de la voie ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de la Haye, la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel est survenu l'accident ; que l'article 4 de la Convention déroge à ce principe si un seul véhicule est impliqué et qu'il est immatriculé dans un Etat étranger ; que c'est alors la loi interne de cet Etat qui est applicable ; qu'elle l'est également lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que deux véhicules sont impliqués dans l'accident dont a été victime Mme X... et que l'article 4 n'a pas vocation à recevoir application ; que par ailleurs, et comme le souligne la MFA, la responsabilité recherchée n'est pas celle du véhicule chargé de l'entretien de l'autoroute mais celle de l'assureur du conducteur du véhicule dans lequel avait pris place la passagère, qui n'est ni le propriétaire de la voie de circulation, ni une personne tenue d'assurer l'entretien de la voie ou la sécurité des usagers, de sorte que l'exclusion prévue à l'article 2.2 ne peut être invoquée utilement par Mme X... ; qu'il est tout aussi inopérant pour l'intimée de se prévaloir d'un aveu extra-judiciaire de la compagnie d'assurances, au visa des articles 1347 et suivants du code civil, au motif que celle-ci a mis en oeuvre le processus d'indemnisation amiable de la victime en application de la loi du 5 juillet 1985 et présenté une offre d'indemnisation fondée sur les dispositions de ladite loi, dès lors que cet aveu ne porte pas sur un fait mais sur une point de droit, qui est celui de la détermination de la loi applicable ; que c'est donc la loi espagnole, désignée par la règle énoncée à l'article 3 de la Conventio