Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-14.711
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° S 17-14.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Célia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X... ;
Aux motifs que la durée du mariage est de 27 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation de 22 ans ; que la situation des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, est la suivante :
- Célia X... est âgée de 55 ans et connaît d'importants problèmes de santé liés à des interventions sur une hernie discale, la cheville et au genou ; elle est reconnue travailleur handicapée avec un taux d'IPP de 16 % ; qu'elle a exercé la profession de traductrice et a cessé son activité après la naissance du quatrième enfant ; son état de santé réduit sérieusement ses possibilités de travailler compte tenu des difficultés qu'elle rencontre pour se déplacer ; qu'elle a pour seuls revenus une pension d'invalidité de 622 euros par trimestre qu'elle ne mentionnait pas dans sa déclaration sur l'honneur du 11 juillet 2013 qui est la seule déclaration conforme à l'article 272 du code civil ; qu'elle n'a pas actualisé cette déclaration qui ne faisait état d'aucun patrimoine propre alors que ses deux parents sont décédés, son père, Francisco X..., artiste peintre et sculpteur le 10 mai 2014 et sa mère le 11 février 2016 ; qu'elle s'est abstenue de révéler au premier juge, qui a clôturé sa procédure le 07 décembre 2015, qu'une déclaration de succession avait été déposée suite au décès de son père le [...] puis une déclaration rectificative le 06 août 2015 dont il résulte que ses droits s'élèvent à 1 274 747 euros dont 166 408 euros de droits à payer venant en déduction, l'actif successoral portant notamment en France sur des sommes liquides à concurrence de 57 343 euros, un bien immobilier évalué 450 000 euros et en Espagne sur des sommes liquides de 113 197 euros, trois biens immobiliers évalués au total 360 000 euros, le surplus de la succession en France comme en Espagne se composant notamment d'oeuvres d'art dont la destination, vente ou conservation, est incertaine selon Célia X... puisque par testament, Francisco X... a légué à la ville de Guadalajara des oeuvres en vue de la création d'un musée, projet sur la réalisation concrète duquel aucun élément n'est apporté ; que cependant, dès le 31 juillet 2014, les trois enfants de Francisco X... dont l'intimée, ont créé une société par actions simplifiée A... X... dont l'existence n'a pas été révélée au premier juge et qui, selon l'extrait K Bis produit, a pour activité principale la vente au détail d'objets d'art ; que le dépôt des comptes de cette société est couvert par une clause de confidentialité ; leur production par Célia X... permet de constater d'une part que l'indivision est créancière de 118 000 euros sur la société ce qui implique que Célia X... a pu mobiliser un capital, d'autre part que des produits sont constatés d'avance à hauteur de 140 000 euros ce qui répond bien à l'activité de vente d'objet d'art qui est la finalité première de la société ; que par ailleurs, bien que la