Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-22.288

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10579 F

Pourvoi n° C 17-22.288

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... Z... , domicilié chez M. et Mme Y...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Béatrice X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme I... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme I... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur H... Z... de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame Béatrice X... et de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur H... Z... ;

AUX MOTIFS QUE M. Z... demande la réformation du jugement déféré afin que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, Mme X... sollicitant, à titre subsidiaire, que le divorce soit prononcé pour altération du lien conjugal, au regard de la séparation effective des époux depuis le 3 juillet 2012, date de l'ordonnance de protection ; que Mme X... rappelle qu'elle a sollicité initialement le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, mais que M. Z... ayant sollicité reconventionnellement le divorce pour faute aux torts de son épouse, elle sollicite également le divorce aux torts exclusifs de son mari ; qu'elle soutient que M. Z... ne produit aucune pièce objective démontrant les fautes qu'il lui reproche, à savoir "des manoeuvres machiavéliques" et des "allégations de violences conjugales" ; qu'elle invoque à l'encontre de M. Z... des faits de violences verbales et physiques sur elle-même et sur l'enfant Benjamin, son caractère despotique et le fait de la dénigrer en permanence y compris devant des tiers ; que M. Z... réfute avoir commis des violences, expliquant avoir giflé Benjamin alors que celui-ci avait jeté une chaise vers lui, puis avoir touché Mme X... en se retournant, entraînant ainsi la chute de ses lunettes ; qu'il indique être d'un tempérament calme et avoir dû adopter une attitude de défense face au dénigrement systématique et à la dévalorisation dont fait preuve Mme X... à son encontre devant les enfants ; qu'il prétend que celle-ci a en outre multiplié les manoeuvres machiavéliques pour le faire passer pour un mari violent, a contracté un emprunt pour faire croire qu'il ne subvenait pas aux besoins de sa famille alors que ce crédit a servi à reprendre un précédent emprunt contracté avec son premier mari ; que l'attestation de M. J... Z... , fils du mari, sera écartée des débats en application des dispositions de l'article 205 du Code de procédure civile qui proscrit, en matière de divorce, le témoignage des descendants sur les griefs ; que la plainte déposée le 24 mai 2012 par Mme X... à l'encontre de son mari pour des violences commises par ce dernier sur elle-même et leur fils Benjamin est corroborée par un certificat médical en date du 22 mai 2012 constatant des hématomes et oedème sur le visage de l'enfant, ainsi que par le témoignage de voisins du couple et une attestation de Mme A... sur des faits de violence plus anciens commis par le père sur l'enfant et sur l'agressivité de M. Z... à l'égard de son épouse ; que de même plusieurs témoins, dont Mme B... et Mme K..., rapportent l'attitude de dénigrement, d'agressivité et d'autoritarisme de M. Z...