Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-26.178
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° F 17-26.178
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Maryline X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme J..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Mickaël Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il détient sur l'indivision une somme de 87.104 € au titre de ses apports personnels ;
AUX MOTIFS QUE sur la créance de 87.104 € revendiquée par M. Y... et vu l'article 815-13 du code civil, M. Y... se prévaut de ce qu'il a abondé le compte joint des parties, qui a servi au financement des matériaux acquis pour l'édification de l'immeuble indivis ; que cependant, il ressort de l'examen de ses pièces nº 31 à 37 (relevés du compte joint des parties) que ce compte était également alimenté, notamment, par les revenus professionnels de Mme X... et par les prestations qu'elle percevait de la caisse d'allocations familiales ; qu'il résulte de cette circonstance que les factures de matériaux, qui ont toutes été acquittées au moyen de fonds s'étant trouvés sur le compte joint des parties, ont été payées avec des deniers indivis, en sorte que M. Y... n'établit pas avoir à ses frais amélioré l'immeuble indivis ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est acquis aux débats que M. Y... et Mme X... ont réalisé d'importants travaux sur le terrain qu'ils ont acquis en 2002, y faisant édifier une maison d'habitation ; qu'aux termes de ses écritures, M. Y... expose que les travaux ont été réalisés par ses soins ; qu'il précise qu'il a réglé les matériaux afférents aux travaux de l'immeuble pour un coût de 81.970,13 € et qu'il devra être indemnisé dans le cadre du partage de sa créance de main d'oeuvre ; que de prime abord, il importe de rappeler que les travaux ont été financés au moins en partie au moyen de deux prêts de 25.000 € et 10.000 € contractés par le couple auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, prêts remboursés conjointement par M. Y... et Mme X... jusqu'à leur séparation de mars 2011 ; que de surcroît, il sera relevé que le couple avait un compte commun et que Mme X... ayant une activité professionnelle (coiffure), elle contribuait nécessairement aux dépenses du couple ; que par ailleurs, il sera observé que les tickets de caisse et factures produits aux débats, antérieurs à la séparation du couple, ne visant pas tous M. Y..., ne donnant pour certains d'entre eux aucun renseignement sur l'identité de l'acheteur ou concernant des tiers ; qu'enfin, il sera constaté qu'en l'état des pièces versées aux débats, M. Y... ne démontre pas avoir personnellement réglé ces dépenses ; qu'aussi, M. Y... n'est pas fondé à revendiquer une quelconque somme au titre des matériaux achetés et tout au plus, celui-ci ne peut éventuellement prétendre qu'à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du code civil (voir en ce sens : Civ. 1ère, 23/06/2013) ; qu'une telle demande ne saurait toutefois aboutir dans la mesure où s'il est indéniable, au vu notamment de l'attestation de M. A..., que M. Y... a personnellement effectué des travaux, force est cependant de constater qu