Première chambre civile, 3 octobre 2018 — 17-26.446
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° X 17-26.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Véronique X...,
2°/ M. Vincent Y...,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de proximité de Narbonne, dans le litige les opposant à la société Plaisance automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Plaisance Automobiles envers M. Y... et Mme X... à la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, et d'avoir rejeté leur demande en paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que l'article L. 111-1 du code de la consommation a vocation à s'appliquer, visant les ventes « de biens ou services » effectuées au profit d'« un consommateur » et que le contrat objet du litige est une vente entre la société Plaisance Automobiles, professionnel, et M. Y... et Mme X..., des particuliers ; que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse ; que la reconnaissance d'une perte de chance indemnisable suppose qu'elle soit sérieuse et non hypothétique ; que la perte de chance de la victime d'un manquement à une obligation de conseil de renoncer au contrat ou de contracter à des conditions différentes, doit présenter une certaine probabilité ; que dès lors pour exclure tout aléa dans la réalisation du dommage et partant toute réparation résultant d'une perte de chance, il convient d'établir que même mieux informé, le client aurait contracté aux mêmes conditions ; que le véhicule Opel Vectra immatriculé [...] n'était pas éligible à la majoration de la prime « bonus écologique » mis en place par le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 majorée d'une aide complémentaire pour retrait de la circulation aux fins de destruction des véhicules de plus de 15 ans ; que la société Plaisance Automobiles a donc manqué à son devoir de conseil en n'informant pas M. Y... et Mme X... que le véhicule Opel Vectra immatriculé [...] n'était pas éligible à la majoration de la prime « bonus écologique » ; que l'ASP a rejeté le dossier présenté par la société Plaisance Automobiles, au motif que la demande d'aide et de sa majoration doivent faire l'objet d'une seule et unique demande de versement, or la société Plaisance Automobiles a effectué la demande de bonus supplémentaire le 19 août 2015, alors que le contrat de vente initial datait du 22 mai 2015 ; que la société Plaisance Automobiles a donc manqué à ses obligations contractuelles en tant que professionnel en présentant un dossier incomplet à l'ASP, sans joindre le dossier VHU ; que le préjudice de M. Y... et Mme X... s'analyse en une perte de chance de ne pas bénéficier de ce bonus, le paiement de celui-ci ayant été soldé ; que M. Y... et Mme X... sont fondés à réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice de perte de chance ; qu'il y a lieu de condamner la société Plaisance Automobiles à payer à M. Y... et Mme X... la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour limiter la condamnation de la société Plaisance Automobiles à la somme d