Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-19.677
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvoi n° Q 17-19.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nagico General Insurance Corporation NV, dont le siège est Cannegieter street, Philipsburg, Sint Maarten (AN) (Antilles néerlandaises),
contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... D..., domiciliée [...] ,
2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Y... F... Z..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Joël A..., domicilié [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nagico General Insurance Corporation NV, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Nagico General Insurance Corporation NV du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-14.600), que le 23 août 2003, dans la partie française de l'île de Saint-Martin (Antilles françaises), Mme D..., de nationalité française et y résidant, qui était passagère d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliquée l'automobile de M. Z..., domicilié dans la partie néerlandaise de l'île ; que celui-ci a présenté aux gendarmes un justificatif de renouvellement, pour la période du 11 mars 2003 au 11 mars 2004, de la police d'assurance du véhicule souscrite auprès de la société de droit néerlandais Nagico General Insurance Corporation NV (l'assureur) ; que Mme D... a assigné M. Z... et l'assureur pour obtenir la réparation de ses préjudices, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et du Bureau central français ; que l'assureur a dénié sa garantie en soutenant que l'attestation de renouvellement d'assurance était un faux et qu'à la date de l'accident il n'assurait plus le véhicule de M. Z... ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable à opposer à Mme D... et au FGAO une exception de non-garantie relativement au véhicule de M. Z... et de dire en conséquence que l'incident de faux est dépourvu de toutes conséquences, de le dire irrecevable à opposer un quelconque plafond des garanties souscrites venant limiter le droit à réparation de la victime, partant, de mettre hors de cause le Bureau central français et le FGAO, et de le condamner in solidum avec M. Z... à réparer le préjudice subi par Mme D... et à verser à cette dernière la somme de 150 000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article R. 425-1, alinéa 2, du code des assurances, « si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit » ; que ce texte n'est applicable que dans le cas, qu'il prévoit, dans lequel l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance « nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du justificatif mentionné à l'article R. 211-15 » ; qu'il résulte par ailleurs des articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile que, lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en l'espèce, l'assureur a dénié sa garantie en soutenant que l'attest