Deuxième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-24.034

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1238 F-D

Pourvoi n° A 17-24.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupama GAN vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. Hervé X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama GAN vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souscripteur auprès de la société GAN Prévoyance, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Groupama GAN vie (l'assureur), d'un contrat d'assurance garantissant notamment le décès, l'invalidité et l'incapacité, a été victime le 7 août 1995 d'un accident du travail ayant entraîné une invalidité de 25 %, à la suite duquel l'assureur lui a versé une somme égale à 25 % du capital garanti ; qu'ayant déclaré avoir été victime le 15 mars 2004 d'un nouvel accident du travail, dû à une chute, M. X... a sollicité le bénéfice d'une indemnité complémentaire au titre de l'aggravation de son invalidité, en soutenant qu'elle résultait d'une ostéonécrose imputable à ce second accident ; qu'il a assigné l'assureur, qui a refusé sa garantie, en paiement de cette indemnité d'assurance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour fixer à 32 635,56 euros le montant de l'indemnité d'assurance qu'elle condamne l'assureur à payer à M. X..., la cour d'appel retient que « le montant du capital versé en cas d'invalidité partielle est proportionnel au taux d'invalidité », que le capital, qui doit être évalué à la date de la consolidation fixée par l'expert au 30 novembre 2011, date à laquelle l'assureur devient débiteur de l'indemnité, s'élevait à cette date à 65 271,12 euros, et que cet expert indique que le taux d'invalidité imputable à l'accident est de 50 % ; que l'assuré doit donc percevoir 50 % de ce capital ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert judiciaire dont elle entérinait les conclusions avait fixé ce taux d'invalidité en tenant compte seulement du taux d'invalidité complémentaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Groupama GAN vie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupama Gan Vie à payer à M. Hervé X... la somme de 32.635,56 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur les conditions de la garantie, la garantie invoquée par M. X... est mentionnée à l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance, ainsi rédigé : « Article 13 garantie en cas d'invalidité permanente partielle consécutive à une accident : Lorsque, avant le terme du contrat, l'assuré est atteint d'une invalidité permanente partielle résultant d'un accident et réduisant définitivement sa capacité de