Deuxième chambre civile, 27 septembre 2018 — 16-21.102

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1206 FS-D

Pourvoi n° T 16-21.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Damien Y...,

2°/ à Mme Emilie Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. Julien A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Y... et de M. A..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2016), que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier, a vendu, par acte notarié du 14 mai 2009, un appartement à M. et Mme Y... ; que par acte notarié du 2 décembre 2009, il a vendu un autre appartement dans le même immeuble à M. A... ; que les acquéreurs, se plaignant de désordres affectant les lieux, ont, après expertise, fait assigner le 6 juin 2010 leur vendeur en résolution des deux ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de dommages-intérêts ; que par un jugement du 1er octobre 2012, un tribunal de grande instance a fait droit à leurs demandes ; qu'autorisés par une ordonnance d'un juge de l'exécution du 15 mai 2012, ils ont, le 29 juin 2012, dénoncé à M. X... l'inscription de deux hypothèques judiciaires provisoires ; qu'un arrêt du 1er avril 2014 a infirmé le jugement du 1er octobre 2012 et a déclaré leurs demandes de résolution des deux ventes irrecevables au motif que les règles de la publicité foncière n'avaient pas été respectées ; que le 9 mai 2014, les acquéreurs, après avoir procédé à la régularisation, ont, à nouveau, fait assigner M. X... aux mêmes fins que précédemment ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger non prescrites les demandes de M. et Mme Y... et de M. A..., alors, selon le moyen, que la caducité qui atteint une mesure conservatoire la prive rétroactivement de son effet interruptif de prescription ; qu'en se bornant, pour juger les demandes non prescrites, à énoncer que la mesure conservatoire mise en oeuvre le 29 juin 2012 avait interrompu la prescription de sorte qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à cette date et avait été régulièrement interrompu par l'assignation du 9 mai 2014, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er avril 2014 avait jugé les demandes des acquéreurs en résolution des ventes irrecevables ne rendait pas la mesure conservatoire, qui se trouvait désormais privée de fondement juridique, caduque et comme telle insusceptible d'avoir interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2243 et 2244 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation de la publicité provisoire est demandée au juge saisi au fond ou est ordonnée par le juge de l'exécution ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, à laquelle il n'incombait pas de rechercher si l'arrêt du 1er avril 2014 avait privé par lui-même de fondement juridique ou avait rendu caduque la mesure conservatoire, a décidé que l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire avait interrompu le délai de prescription de l'action engagée par les acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M.